cr, 6 septembre 2023 — 22-85.356

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-85.356 F N° 51127 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [C] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, quatre mois de suspension du permis de conduire, deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [D], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] [F], représenté par l'association pour adultes jeunes handicapés, Mme [I] [Z] épouse [F] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. [D] devra payer à M. et Mme [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 1 500 euros la somme que M. [D] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.