Troisième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-14.282
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 580 FS-D Pourvoi n° G 21-14.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La société 3E, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.282 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société PV Holding, anciennement société PV résidences & resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société 3E, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PV Holding, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, MM. David,. Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/14773), par acte sous seing privé du 30 septembre 2011, la société 3E (la bailleresse) a donné à bail renouvelé à la société PV résidences et resorts France, désormais dénommée PV Holding (la locataire), un logement dans une résidence de tourisme pour une durée de dix ans. 2. Le 25 mars 2015, la locataire a donné congé pour la deuxième échéance triennale. 3. La bailleresse a assigné la locataire en nullité du congé, en paiement des loyers et charges jusqu'au terme du bail et en dommages-intérêts. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur la recevabilité du pourvoi, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 février 2023, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel , conseiller doyen, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. 4. La société PV Holding, anciennement dénommée PV résidences & resorts France, conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient qu'elle n'a pas qualité à se défendre compte tenu d'un apport partiel d'actif intervenu le 1er février 2021 au profit de la société PV exploitation France. 5. Une opération de cession partielle d'actif ne fait pas, en principe, disparaître la personne morale. 6. Toutefois, lorsque l'apport partiel d'actif a été placé sous le régime des scissions, il entraîne de plein droit la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité transférée. Ainsi, la société bénéficiaire de cet apport sous le régime de la scission acquiert la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse, à laquelle elle se trouve substituée. 7. Il incombe aux parties d'alléguer qu'elles ont entendu placer l'opération d'apport partiel d'actif sous le régime des scissions. 8. La société PV Holding n'a pas invoqué la volonté des parties de procéder à un apport partiel d'actif selon le régime des scissions et n'a pas produit l'extrait K BIS de la société PV exploitation France. 9. En conséquence, le pourvoi formé contre la société PV Holding, partie devant les juges du fond dont la décision est attaquée, est recevable. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La bailleresse fait grief à l'arrêt de juger que le congé délivré par la société PV résidences & resorts France le 25 mars 2015 a pris effet le 30 septembre 2017 et de rejeter ses demandes, alors « que l'article L. 145-7-1 du code de commerce énonce, sans préciser que la disposition ne s'appliquerait qu'aux baux initiaux et non aux baux renouvelés, que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de r