Troisième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-25.779
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° E 21-25.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [E] [P], 2°/ Mme [D] [P], 3°/ M. [G] [P], domiciliés tous trois [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-25.779 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [P], épouse [Z], ayant demeuré [Adresse 3], décédée le 10 mars 2022, 2°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [E] et [D] [P] et de M. [G] [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] [Z], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [E] et [D] [P] et M. [G] [P] (les consorts [P]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [R] [P], décédée le 10 mars 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2021), [R] [P] et Mme [B] [Z], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], ont assigné les consorts [P], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 1], en suppression d'un empiétement et paiement de dommages-intérêts. 3. Les consorts [P] ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'une partie de cette parcelle par l'effet de la prescription trentenaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en constatation de l'acquisition, par prescription trentenaire, de la partie de parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2], alors « que le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, les consorts [P] invoquaient le bénéfice de la prescription acquisitive sur une partie de la parcelle G n° [Cadastre 2] qu'ils avaient possédée en qualité de propriétaire pendant plus de trente ans, en l'utilisant notamment aux fins de stockage et d'emplacement de parking ; qu'en retenant que le bornage amiable, constaté par un procès-verbal du 19 mars 1991, rendait leur possession équivoque puisqu'à compter de cette date « le stationnement de leurs véhicules ou l'entrepôt de leurs équipements et matériels se faisaient en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme appartenant à leurs voisins », quand cette circonstance, relative au bornage, était sans incidence sur les caractères de la possession invoquée par les consorts [P] sur un terrain sur lequel ils avaient, avant comme après le bornage, continué à exercer des actes de possession en qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 6. Pour rejeter la demande reconventionnelle des consorts [P], l'arrêt relève que les procès-verbaux de bornage amiable, des 19 mars 1991 et 4 juillet 2016, déterminant la limite des parcelles cadastrées G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont été ratifiés sans réserve par les intéressés et n'ont pas été ultérieurement contestés. 7. Il en déduit qu'à compter de 1991, la possession invoquée par les consorts [P] était équivoque, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que le stationnement de leurs véhicules ou l'entreposage de leurs équipements se faisait en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme ne leur appartenant pas. 8. En statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit p