Troisième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-18.611

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° P 21-18.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P], ont formé le pourvoi n° P 21-18.611 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [P] et de M. [V], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021, RG n° 20/00397), par deux actes du 20 décembre 2015, qualifiés de baux commerciaux, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a donné à bail à M. [P] des boxes, des paddocks, un manège, une carrière et une allée de cavalerie et des selleries. 3. Le 24 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification de ces conventions en bail rural. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification des conventions du 20 décembre 2015, alors : « 1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est soumise au statut d'ordre public du fermage ; qu'au titre des activités visées par ce texte, tel qu'il est applicable en l'espèce, figurent les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'en retenant, pour juger que M. [P] n'était pas titulaire de baux ruraux sur les installations équestres visée dans les conventions du 20 décembre 2015 (vingt-quatre boxes, trois paddocks et la mise à disposition d'un manège, une carrière et d'une allée cavalière), que « les termes des deux contrats ne mentionnaient nullement l'activité de préparation et d'entraînement des équidés » et que « la mise à disposition de paddocks et d'un pré n'est pas non plus de nature à remettre en cause la qualification de bail commercial, puisqu'ils permettent simplement aux chevaux mis en pension de sortir de leurs boxes », tout en constatant que le premier contrat du 20 décembre 2015 indiquait que le bien loué devait servir « à usage d'écurie d'élevage et de propriétaires », ce dont il résultait nécessairement que les lieux, qui permettent un tel usage, ont été donnés en location pour y exercer une activité agricole, en l'occurrence une activité de centre équestre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ; 2°/ que la qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion ; qu'en retenant, pour juger que M. [P] n'était pas titulaire de baux ruraux sur les installations équestres visées dans les conventions du 20 décembre 2015, que « même le contrat signé le 25 septembre 2013 prenait soin de préciser, après avoir rappelé la nature des activités, "sans pour autant être un centre équestre"», ce qui atteste clairement de la volonté constante de la SCI [Adresse 4] de ne pas voir s'exercer cette activité dans les biens qu'elle louait », la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la conclusion des contrats du 20 décembre 2015 pour en apprécier la nature juridique, a violé l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que les contrats signés le 20 décembre 2015 indiquaient que les biens loués devraient servir exclusivement à l'usage « d'écurie d'élevage et de propriétaires