Troisième chambre civile, 7 septembre 2023 — 22-10.812

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° H 22-10.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 1°/ la société des Sculptures, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] et [Adresse 5], 2°/ Mme [J] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 10], agissant en sa qualité d'héritière de [B] [S], 3°/ Mme [V] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 8], venant aux droits de sa mère, [M] [S], agissant en sa qualité d'héritière de [B] [S], 4°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 7], 5°/ Mme [A] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 9], toutes deux agissant en leur qualité d'héritières de [G] [I] veuve [K], ont formé le pourvoi n° H 22-10.812 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [W], 2°/ à Mme [E] [P], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière des Sculptures, de Mmes [O] et [L] et de Mmes [U] et [A] [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 octobre 2021, RG n° 18/05740) et les productions, la société civile immobilière des Sculptures (la SCI) est propriétaire de plusieurs lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé sur une parcelle cadastrée Y n° [Cadastre 2]. 2. M. et Mme [W], par deux actes notariés du 3 février 1992 et du 18 novembre 1996, sont devenus propriétaires de deux parcelles, cadastrées Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], desservies par une impasse ouverte à la circulation, et sur lesquelles est édifié un pavillon. 3. Se prévalant d'un droit de passage sur cette impasse, la SCI les a assignés en interdiction d'implanter un portail limitant son accès à cette voie privée. [G] [K], revendiquant pour elle-même la propriété de l'impasse, est intervenue volontairement à l'instance. 4. A titre reconventionnel, M. et Mme [W] ont revendiqué la propriété de la partie de l'impasse longeant leurs parcelles et demandé la condamnation de la SCI à murer la porte créée pour accéder à l'impasse en cause. 5. En cause d'appel, d'une part, Mmes [A] et [U] [K] sont venues aux droits de [G] [K], leur mère, d'autre part, Mmes [O] et [L] sont intervenues volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritière de [B] [S], anciennement propriétaire d'une partie de l'impasse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. La SCI, Mmes [O] et [L] et Mmes [A] et [U] [K] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la SCI et de [G] [K], alors : « 1°/ qu'en se bornant, pour dire que M. et Mme [W] démontraient par leurs titres être propriétaires de la portion litigieuse de l'impasse, à raisonner sur la contenance des parcelles Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le fait que l'acte de 1925, concernant la parcelle Y n° [Cadastre 4], mentionnait l'existence d'un passage de 3 m 50 aboutissant à la rue Michelet, lequel bordait ladite parcelle et demeurait la propriété des vendeurs qui ne concédaient aux acquéreurs qu'un droit de libre circulation, ce dont il résultait en tout état de cause que ce passage était exclu du périmètre de la vente et n'avait pu être transmis aux acquéreurs successifs de la parcelle, dont M. et Mme [W], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire que M. et Mme [W] démontraient par leurs titres être propriétaires de la portion litigieuse de l'impasse, à raisonner sur la contenance des parcelles Y n° [Cadastre 3] et Y n° [Cadastre 4], sans s'expliquer, c