Troisième chambre civile, 7 septembre 2023 — 22-17.259
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° Q 22-17.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-17.259 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Trois Moulins Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de Me Balat, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HDI Global SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDI Global SE et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.