Ordonnance, 7 septembre 2023 — 22-24.056
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : C 22-24.056 Demandeur(s) : la société Eurobat Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50734 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Eurobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurobat. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 7 septembre 2023