Ordonnance, 7 septembre 2023 — 22-20.106

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 aout 2022 par Mme [F] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero J 22-20.106.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-20.106 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Requête n° : 179/23 Ordonnance n° : 90901 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [Y], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2022 par Mme [F] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-20.106 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [F] [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives de Mme [F] [Y]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy