Ordonnance, 7 septembre 2023 — 18-25.501

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 18-25.501 forme a l'encontre de l'arret rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [N] [S] a defendeurs.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : R 18-25.501 Demandeur : M. [S] Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 212/23 Ordonnance n° : 90906 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJA, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [S], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [I], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-25.501 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [N] [S] à défendeurs ; Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle la société Selafa MJA demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Richard ; Vu les observations développées en défense par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 2 juillet 2020, l'affaire inscrite sous le numéro R18-25.501 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 20 février 2023 la société MJA, agissant en la personne de Mme [D], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Belle Epoque, demande que soit constatée la péremption, faisant valoir qu'aucun acte d'exécution n'est intervenu depuis la signification de l'ordonnance de radiation le 19 janvier 2021. Elle produit au soutien de sa requête la lettre recommandée avec demande d'avis de réception internationales adressée le 19 janvier 2021 au demandeur au pourvoi. Mme [I] s'associe à cette requête et produit copie de la notification de l'ordonnance de radiation au le demandeur au pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2020, reçue le 18 septembre 2020. Toutefois, ainsi que le souligne le demandeur au pourvoi, ces lettres recommandées ne satisfont pas aux exigences de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à laquelle sont parties la France et la Suisse où il réside. Or, il incombe au demandeur à la radiation, lorsqu'il entend notifier une ordonnance de radiation à son adversaire résidant en Suisse, de faire procéder à une notification de l'ordonnance conformément aux dispositions de cette Convention, c'est-à-dire par voie de signification. Au demeurant, la lettre recommandée adressée, selon la lettre du 19 janvier 2021, à « Monsieur [S] [N] [L] [Localité 1] », adresse située en Suisse, apparaît avoir été adressée à celui-ci, au vu de la fiche de dépôt, à « [L] [Localité 1] Etats Unis » voire, au vu de l'avis de réception, à « [L] [Localité 1] Etats Unis ». En conséquence, les notifications n'ont pu faire courir le délai de péremption de sorte que la péremption ne peut être constatée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy