Ordonnance, 7 septembre 2023 — 22-20.680
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 aout 2022 par M. [O] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-20.680.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-20.680 Demandeur : M. [V] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et autre Requête n° : 220/23 Ordonnance n° : 90907 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [V], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2022 par M. [O] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-20.680 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Poupet & Kacenelenbogen ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [O] [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy