cr, 5 septembre 2023 — 23-83.758

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-83.758 F-D N° 01071 ODVS 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [X] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 25 mai 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai suivant. 3. M. [X] a interjeté appel de cette décision, et a été, ainsi que son avocat, convoqué pour l'audience du 9 juin 2023. 4. Un « rapport d'incident » a été établi par le Conseil national des barreaux, relevant, le 8 juin 2023, à 14 heures 10, une « perte d'accès aux juridictions civiles via e-barreau. Cet incident affecte l'accès pour l'ensemble des avocats. » L'origine a été identifiée à 15 heures 27 comme une coupure électrique ayant affecté les équipements réseaux, le retour à la normale ayant eu lieu le 9 juin 2023 au matin. 5. Plusieurs mémoires, dont certains incomplètement reçus, ont été adressés à la chambre de l'instruction le 8 juin 2023. 6. Lors de l'audience, le conseil de M. [X] a sollicité un report, pour permettre à la défense de transmettre un mémoire complet et en temps utile. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par l'avocat de M. [X], déclaré irrecevable les cinq mémoires adressés par lui, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [X], alors : « 1°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que la défense soit en mesure de déposer un mémoire en vue de l'audience relative à la détention qui doit se tenir devant la Chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que, si par principe le mémoire parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif, il en va autrement lorsque ce dépôt tardif n'a d'autre cause que la survenance d'une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure à la défense, qui a rendu impossible le dépôt du mémoire la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, convoquée le 5 juin 2023 en vue de l'audience qui devait de se tenir le 9 juin suivant, la défense a, la veille de l'audience, établi un mémoire ; que celui-ci n'a pu être transmis par voie dématérialisée en raison d'un incident national qui a affecté l'accès à l'ensemble des juridictions civiles via e-Barreau lors de la journée du 8 juin 2023 ; que la défense a dès lors tenté, à de nombreuses reprises, de faire parvenir ce mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction par télécopie ; qu'en raison d' « erreurs lors de la réception » de ces télécopies, liées à l'encombrement du fax de la Chambre de l'instruction, aucun mémoire complet n'a pu être adressé à la juridiction avant la fermeture du greffe ; que dans ces conditions, qui caractérisent l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, le mémoire reçu tardivement au greffe de la Chambre de l'instruction la veille de l'audience à 18 heures 13 devait être regardé comme recevable ; qu'en affirmant à l'inverse que l'ensemble des mémoires déposés par la défense, incomplets ou parvenus à la Cour après la fermeture du greffe la veille de l'audience étaient irrecevables, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que la défense soit en mesure de déposer un mémoire