5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 septembre 2023 — 22/00626
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. CEZZAM
copie exécutoire
le 07/09/2023
à
Me VERFAILLIE
Me DUFOUR
CPW/YD/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00354)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CEZZAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluante par Me Mickael DUFOUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Cezzam a pour activité principale la conception et l'installation de systèmes de détection, vidéo surveillance et contrôle d'accès.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2010, M. [X] a été embauché par la société Cezzam en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération fixe assortie d'un commissionnement.
A compter du 1er janvier 2012, il lui a été confié les fonctions de responsable d'agence de [Localité 5].
M. [X] a démissionné de son poste à effet du 9 septembre 2019.
Le 1er novembre 2019, l'agence Cezzam de [Localité 5] a été cédée à la société Securitas technologie.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à la société Cezzam, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 septembre 2020, qui par jugement du 24 janvier 2022 a :
dit que les commissions sont dues au salarié par la société Cezzam après recouvrement des factures et ce, conformément aux dispositions de son contrat de travail mais constaté que M. [X] n'apportait pas d'élément justifiant ses assertions à l'appui de ses demandes et débouté en conséquence le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des commissions et de dommages et intérêts;
débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
débouté M. [X] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [X] les dépens de l'instance.
Le 11 février 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner l'ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
53 873,89 euros au titre des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 jusqu'à parfait paiement, avec application de la règle de l'anatocisme de l'article 1343-2 du Code civil ;
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner l'ancien à lui remettre avec le paiement des commissions dues un bulletin de salaire reprenant la somme versée, dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la société de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société Cezzam aux dépens.
A titre subsidiaire, il demande à la cour, si elle devait ne pas accueillir ses demandes en raison d'un hypothétique défaut d'élément de preuve non produit aux débats, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en précisant la mission souhaitée.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société Cezzam demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700