5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 septembre 2023 — 22/01856

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. SARL PICARDIE

C/

[O]

copie exécutoire

le 07/09/2023

à

Me LEQUEUX

Me CHEMLA

CPW/YD/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

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N° RG 22/01856 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INHW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 07 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00071)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et concluante par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Monsieur [L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

La société Picardie exploite un restaurant de spécialités méditerranéennes à [Localité 5] sous l'enseigne L'olivier du Maroc. Elle emploie deux salariés, outre le gérant.

Suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 janvier 2019 au 4 janvier 2020, M. [O] a été embauché à temps complet par cette société (ci-après la société ou l'employeur) en qualité d'employé polyvalent.

La convention collective applicable est celle des hôtels cafés et restaurants.

Le 8 septembre 2019, la relation de travail a pris fin, et le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte, ses documents de fin de contrat, et l'attestation destinée à Pôle emploi précisant le motif suivant : "fin de contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié".

Contestant l'imputabilité de la rupture et sa légitimité, et ne s'estimant pas rempli de ses droits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin le 16 juillet 2020 qui, par jugement du 7 mars 2022 a :

écarté la lettre de démission produite par l'employeur ;

dit que la société est à l'origine de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

condamné la société Picardie à payer à M. [O]:

1 397,26 euros à titre de prime de précarité,

1 500 euros au titre de l'attestation Pôle emploi erronée,

6 386,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ;

débouté M. [O] de ses autres demandes.

Le 15 avril 2022, la société Picardie a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2022, la société Picardie demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf sur le rejet de la lettre de démission, le paiement de la prime de précarité et les dommages et intérêts pour l'attestation de Pôle emploi erronée, et de :

- ordonner la production de la pièce adverse n°1 en original ;

- écarter des débats la pièce adverse n°1 ;

- juger abusive la rupture du contrat à durée déterminée faute de démission claire et non équivoque ;

- condamner la société à lui verser :

10 374 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos hebdomadaires,

6 597,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

10 374 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

3 500 euros au titre d