5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 septembre 2023 — 22/04694
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
E.U.R.L. [J] TP
copie exécutoire
le 6/09/2023
à
Me DORE
Me CARPENTIER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04694 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00163)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 06 Novembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
E.U.R.L. [J] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 6 novembre 1969, a été embauché par la société [J] TP (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de chauffeur. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations de polyculture et des élevages de la Somme.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 1er février au 28 juin 2021.
Le 20 février 2021, l'employeur lui a remis son solde de tout compte, daté du 31 janvier 2021, pour rupture du contrat pendant la période d'essai à l'initiative du salarié, document que ce dernier n'a pas signé.
N'ayant pas reçu son salaire de janvier 2021 et s'estimant victime d'une rupture abusive du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 mars 2021.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [I] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par courrier du 18 octobre 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, M. [I], régulièrement appelant du jugement, du 28 septembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- dire que la rupture du contrat de travail présente un caractère abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [J] TP à lui payer le sommes suivantes :
- 2 009,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 009,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 200,93 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [J] TP de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- débouter la société [J] TP de sa demande tendant à le voir condamné à payer 92 euros d'indemnité de préavis,
- condamner la société [J] TP aux dépens.
Par conclusions remises le 21 février 2023, la société [J] TP demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer 92 euros au titre de l'indemnité de préavis,
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