CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023 — 20/01391

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQHZ

Madame [B] [E]

c/

Monsieur [R] [L] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/01623) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 mars 2020,

APPELANTE :

Madame [B] [E]

née le 25 Mars 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [R] [L] [J]

né le 23 Décembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chirurgien orthopédique, demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 412 980 013 0003

représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [E], née en 1967, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par le docteur [R] [J], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Par avenant du 7 mars 2014, la durée de travail initialement fixée à 39 heures par semaine a été ramenée à 35 heures.

Le 27 novembre 2014, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie suite à un accident sur la voie publique, arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 août 2017.

Durant cette période, en février 2016, le docteur [J] a intégré la société civile de moyens Chirurgie Orthopédique des Quatre Pavillons.

La salariée a informé son employeur de sa reprise le 31 août 2017.

Ce dernier lui a proposé d'être placée en congés payés jusqu'au 8 septembre 2017 afin de lui permettre d'organiser la visite médicale de reprise.

Suite à la visite médicale du 6 septembre 2017, le médecin du travail a conclu a l'aptitude de Mme [E] à reprendre son poste de travail, précisant qu'il y avait une contre-indication médicale à la montée/descente des escaliers.

Par courriel en date du 8 septembre 2017, le docteur [J] a proposé à la salariée de la placer en congé exceptionnel jusqu'au 15 septembre, sans imputation de ses droits à congés, indiquant que la reprise n'était pas 'matériellement possible pour lui', lui proposant un rendez-vous en présence d'un représentant syndical ou d'un avocat les 12, 13 ou 14 septembre et lui demandant de ne pas se présenter le 11 septembre, tout en précisant qu'elle serait rémunérée.

Ce courriel a été confirmé par lettre du même jour.

Mme [E] est revenue sur son lieu de travail le 18 septembre 2017, sans pouvoir travailler du fait de l'absence de poste de travail adéquat, M. [J] l'autorisant à plusieurs reprises à regagner son domicile les 21 et 25 septembre 2017 puis les 4 octobre et 18 octobre 2017, au motif que son poste de travail n'était pas encore connecté.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 décembre 2017, M. [J] a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser, en indiquant connaître des difficultés économiques, ne pas être en mesure de supporter la charge de sa rémunération (soit 2.530,18 euros) et précisant avoir renoncé à lui faire une offre de reclassement interne consistant en un passage à temps partiel également trop onéreux.

Par lettre datée du 27 décembre 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2018.

Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 19 janvier 2018.

La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [E] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a :

- dit que le contrat de travail