1ère Chambre, 7 septembre 2023 — 22/01007

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Texte intégral

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT

LE : 07 SEPTEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° - Pages

N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 08 Juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [E] [U]

né le 20 Avril 1972 à DEVILLE LES ROUEN

Fuilletin

36400 saint Christophe en Boucherie

Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002270 du 06/10/2022

APPELANT suivant déclaration du 14/10/2022

II - M. [D] [H]

né le 19 Décembre 1967 à LA CHATRE (36300)

3 rue Louis Demay

18160 LIGNIERES

Représenté par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

M. [D] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin, occupée par M. [E] [U].

Le 13 mars 1021, M. [H] a fait délivrer à M. [U] sommation interprétative de lui indiquer s'il se reconnaissait locataire de cette maison, et dans l'affirmative depuis quelle date et sur la base de quel loyer mensuel.

M. [U] a répondu occuper la maison depuis janvier 2019, sur la base d'un contrat ne prévoyant aucun loyer pendant trois ans en contrepartie de travaux destinés à remédier à l'insalubrité de la maison, qu'il a dit avoir effectués. Il a sollicité la rédaction d'un bail écrit prévoyant un loyer de 400 euros.

Suivant acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, M. [U] a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :

condamner M. [H] à régulariser un contrat de bail conforme à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, avec loyer de 400 euros par mois payable trois ans après l'entrée dans les lieux,

subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer la valeur du loyer et des travaux d'amélioration accomplis,

débouter M. [H] de ses demandes,

condamner M. [H] aux dépens.

En réplique, M. [H] a demandé au Tribunal de :

rejeter les prétentions de M. [U],

reconventionnellement, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,

ordonner l'expulsion des occupants du logement,

condamner M. [U] à lui verser la somme de 11.200 euros représentant l'arriéré de loyers au 30 avril 2022 avec intérêts légaux à compter des conclusions, outre une indemnité d'occupation de 400 euros par mois jusqu'à libération des lieux, une somme de 1.500 euros au titre des frais de défense,

condamner M. [U] aux dépens, incluant le commandement du 3 juin 2020 et la dénonciation des conclusions au préfet.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

rejeté la demande tendant à ordonner à M. [D] [H] de régulariser un contrat de bail écrit avec M. [E] [U] ;

dit qu'un contrat de bail verbal a été convenu à compter de janvier 2019 entre M. [H] en qualité de bailleur et M. [U] en qualité de preneur, pour la maison sise à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin, pour un loyer mensuel fixé à 400 euros ;

prononcé à effet du jour de la décision la résiliation du bail conclu entre M. [H] d'une part et M. [U] d'autre part et portant sur le logement sis à Saint-Christophe en Boucherie, lieu-dit Feuilletin ;

condamné M. [U] à verser à M. [H], à compter du prononcé du jugement, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros jusqu'à libération effective des lieux loués ;

condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 11.200 euros représentant les loyers échus au mois d'avril 2022, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;

ordonné qu'à défaut pour M. [U] d'avoir libéré les lieux loués de tous leurs occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, il serait procédé à