Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 septembre 2023 — 21/01513

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHQ

[R] [E]

C/ Société BM VIROLLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 17 Juin 2021, RG F 19/00186

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Société BM VIROLLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargée du rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER.

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Copies délivrées le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [E] a été engagé par la société BM Virolle, qui exerce une activité de transports, de logistique et commissionnaire de transport, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 avril 2015 en qualité de directeur chargé des arrivages de l'agence d'[Localité 4].

Selon avenant du 27 juillet 2015, M. [R] [E] est devenu directeur d'agence de [Localité 6] et [Localité 3] à compter du 3 août 2015, puis à compter du 1er avril 2019, directeur départemental sur le périmètre de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5].

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brut était de 8 000 euros.

Le 17 juin 2019, M. [R] [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 28 juin 2019 pour des faits de harcèlement sexuel à l'égard d'une collaboratrice de l'agence d'[Localité 3].

Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- dit que le licenciement de M. [R] [E] repose sur une faute grave,

- débouté M. [R] [E] de toutes ses demandes,

- débouté la société BM Virolle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [E] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, M. [R] [E] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [R] [E] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société BM Virolle à lui payer les sommes de :

.8 108,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

.24 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 400 euros au titre des congés payés afférents,

.40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance y compris les frais de l'exécution forcée.

Il expose que la lettre de licenciement se fonde exclusivement sur les accusations de Mme [L] [D] qui ne s'appuie sur aucun élément tangible. Il a juste reconnu avoir eu une relation amoureuse avec Mme [L] [D].

Concernant, les sms échangés produits par la société BM Virolle, il s'agit de brides de conversations non datées qui semblent relever de la vie privée de Mme [L] [D].

Il n'a jamais pu obtenir copie de l'intégralité des échanges, la société BM Virolle évoquant la plainte pénale déposée par Mme [D] alors qu'elle a produit de nouveaux éléments (B11 communiqué en août 2020). Il n'a pu conserver ces mails échangés sur son téléphone portable puisque il a été récupéré le jour de son éviction. C'est Mme [D] qui emploie un ton agressif sur les échéances de mail. Sur les images de video surveillances, Mme [D] n'a pas agi pour une mallette disparue mais pour le surveiller, mais par jalousie car il entretenait une relation avec [W] [K] et les images de video -surveillance ne montrent que l'échange de gestes tendres entre eux.

Les témoignages des chauffeurs sont flous et n'ont aucun rapport avec le présent litige.

La relation intime qu'il a eu avec Mme [D] pendant un an et demi n'a jamais empiété sur le domaine professionnel.

La société BM Virolle ne démontre aucune atteinte à la santé de Mme [D] et à son avenir professionnel. Son médecin traitant fait uniquement état d'une perte de 8 kg et d'un état anxieux et trouble du sommeil.

Il verse aux débats des at