TROISIEME CHAMBRE, 7 septembre 2023 — 21/02318
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE : 23/272
N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSQM
Jugement (N° 18/06627) rendu le 05 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [P] exerçant en tant qu'agent général d'assurance
de nationalité Française
Agence Swisslife Ronchin
[Adresse 4]
[Localité 8]
SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
SA Swisslife Assurances de Biens, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Virginie Le Roy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Eric Bourdot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [C] [F] épouse [W]
née le 25 Février 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [C] [G]
née le 25 Février 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal Leroy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [C] [F], épouse [W], a exercé les fonctions d'agent général pour le compte de la société suisse ADG et de la société suisse Accidents aux droits desquels viennent respectivement la société Swisslife assurances et patrimoine et la société Swisslife assurances de biens, entre 1993 et le 26 mars 2001, date de sa démission.
M. [Z] [P] a été ensuite nommé agent général en remplacement de Mme [W].
En février 1995, Mme [G] a adhéré à un contrat d'asssurance-vie par l'intermédiaire de Mme [W].
Le 1er août 2001, la société Swisslife a déposé plainte à l'encontre de Mme [W] pour abus de confiance commis au préjudice d'assurés ayant souscrit des contrats par l'intermédiaire de son agent général. Mme [W] a été définitivement condamnée de ce chef par la juridiction pénale.
Alors qu'elle ne figurait pas parmi les victimes identifiées, Mme [C] [G] a déposé plainte en vain le 8 août 2017 à l'encontre de Mme [W] pour abus de confiance.
Par acte du 31 juillet 2018, Mme [G] a fait assigner la société Swisslife assurances de biens, notamment aux fins de l'indemniser au titre du détournement par Mme [W] des sommes qui avaient vocation à être périodiquement versées sur le contrat d'assurance-vie. Par acte du 14 mars 2019, elle a assigné en intervention forcée la société Swisslife assurances et patrimoine et M. [P]. Pour sa part, la société Swisslife assurances de biens a appelé en garantie Mme [W], par assignation du 5 février 2019. Les instances ont été jointes.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré Mme [G] irrecevable à agir à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens
- déclaré Mme [G] irrecevable à agir à l'encontre de [Z] [P] ;
- déclaré la société Swisslife assurances de biens, la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables en leurs motifs tirés de la prescription de l'action de [C] [G] ;
- déclaré la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables à formuler des demandes à l'encontre de [C] [W] en l'absence de lien d'instance avec cette dernière ;
- dit que l'appel en garantie de la société Swisslife assurances de biens à l'encontre de [C] [W] est sans objet ;
- condamné la société Swisslife assurances et patrimoine à payer à [C] [G] la somme de 61 728 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme [G] la somme de 1 600 euros en réparation de ce préjudice moral distinct ;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demand