CHAMBRE 8 SECTION 4, 7 septembre 2023 — 22/00954

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 07/09/2023

N° de MINUTE : 23/756

N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBW

Jugement (N° 21-005) rendu le 31 Janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras

APPELANTS

Monsieur [X] [K] [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [D] [A] [J] [F] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

EARL Les Bruyères prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, asssité de Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉ

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Matthieu Vaz avocat au barreau d'Amiens

DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié en date des 18 janvier et 1er février 1989, Mme [V] [Z] épouse [Y] a consenti un bail rural à M. [X] [R] et à son épouse, Mme [D] [F], portant sur les parcelles de terre sises à [Localité 7] (62), cadastrées ZH n°[Cadastre 5] pour 01ha 76a et 40ca et ZH n°[Cadastre 6] pour 53a 90ca pour une durée de neuf années ayant commencé au 1er novembre 1988 pour se terminer le 30 septembre 1997.

En l'absence de congé, le bail s'est renouvelé tacitement depuis pour venir à expiration le 30 septembre 2024.

M. [G] [M] est devenu propriétaire des parcelles de terre données à bail à M. [X] [R] et Mme [D] [F] épouse [R].

Le 1er juillet 2010, M. [X] [R] a constitué l'Earl Les Bruyères ayant également pour associée son épouse.

Par requête en date du 16 février 2021, M. [G] [M] a, au visa des articles L.411-31, L.411-33 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande de résiliation du bail des 18 janvier et 1er février 1989 à M. [X] [R] et Mme [D] [R], leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que M. [X] [R] n'est plus associé de l'Earl Les Bruyères depuis le 30 décembre 2019, sans qu'aucune information n'ait été donnée au bailleur , et sans qu'aucune demande n'ait été faite par Mme [D] [F] épouse [R] pour poursuivre le bail à son seul nom.

Après échec de la tentative de conciliation, par jugement en date du 31 janvier 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [R] et Mme [D] [F] épouse [R],

En conséquence,

- déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [M],

- rejeté le moyen tiré de l'intervention volontaire de l'Earl Les Bruyères,

En conséquence,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Earl Les Bruyères,

- prononcé la résiliation du bail consenti les 18 janvier et 1er février 1989 à M. [X] [R] et son épouse, Mme [D] [F] épouse [R], portant sur les parcelles sises à [Localité 7] (62), cadastrées ZH n°[Cadastre 5] pour 01ha 76a et 40ca et ZH n°[Cadastre 6] pour 53a 90ca, soit une contenance totale de 02ha 30a 30ca,

- ordonné l'expulsion des copreneurs et de tout occupant de leur chef des parcelles louées, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, si besoin avec le concours de la force publique,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouté M. [X] [R] et Mme [D] [F] de leurs demandes de cession ou d'association au bail de leur fils [S] [R],

- condamné in solidum M. [X] [R] et son épouse, Mme [D] [F] à payer à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [X] [R] et son épouse, Mme [D] [F] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire.

Par déclaration en date du 28 février