TROISIEME CHAMBRE, 7 septembre 2023 — 22/02570
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE : 23/267
N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP5
Jugement (N° 20/04498) rendu le 28 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [F] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, Me Laëtitia Sibillotte, avocat au barreau de Saint-Nazaire, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC : 10 mars 2023
Communiquées aux parties le 13 mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 mai 1993, Mme [F] [X] a été embauchée par la société Gist brocades France en qualité de chef comptable. Par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2000 à la société Dsm food specialties France, spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'enzymes pour l'industrie alimentaire,
Par avenant du 31 janvier 2001, Mme [X] a été promue responsable fiscal et juridique de la société. A compter du 9 novembre 2005, elle a occupé le poste de responsable des affaires fiscales de l'ensemble des entités juridiques françaises du groupe Dsm food specialties.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Suivant exploit du 17 décembre 2009, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir son contrat de travail résilié judiciairement aux torts de son employeur, et dire que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juillet 2011, le conseil des prud'hommes de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par un arrêt du 29 juin 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement critiqué, sauf en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et a ainsi condamné la société Dsm food specialties France à lui payer une somme de 20 000 euros.
Mme [X] a saisi la Cour de cassation qui, par arrêt du 29 janvier 2014, a rejeté son pourvoi.
Le 31 mars 2014, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête aux fins, une nouvelle fois, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dsm food specialties France et dire que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 18 juin 2014, Mme [X] a été licenciée par la société Dsm food specialties France pour motif économique, recevant une indemnité d'un montant de 160 000 euros bruts.
Par décision du 13 mai 2016, le conseil des prud'hommes de Lille a opposé à Mme [X] la force de chose jugée, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et a condamné cette dernière à payer à son employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a alors mandaté Maître David Liétaert, avocat au barreau de Lille, pour inscrire un recours en son nom devant la cour d'appel de Douai au lieu et place de Maître [Z], initialement en charge du dossier.
L'appel n'a, toutefois, pas été inscrit dans le délai légal.
A la suite de plusieurs demandes amiables demeurées infructueuses, Mme [X] a, par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2020 enregistré sous le numéro de répertoire général 20/1375, fait assigner Maître [S] et son assureur, la société Allianz iard (Allianz), devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de l'avocat à l'indemniser notamment de sa perte de chance à hauteur de 482 708 euros, aucune demande n'étant alors dirigée à l'encontre de l'assureur.
Maître [S], qui avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2018, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance d'incident du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré Mme [X] irrecevable à agir pour obtenir le paiement d'une somme à l'encontre de Maître [S], de même qu'à l'encontre de son liquidateur, et a également constaté qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre d'Allianz, considérant que l'ordonnance mettait ainsi fin à l'instance.
Parallèlement à cette procédure, prenant acte de ce que Maître [S] avait été placé en liquidation judiciaire sans qu'elle n'eût déclaré sa créance au passif dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Mme [X] a, par acte d'huissier du 17 juillet 2020 enregistré sous le numéro de répertoire général 20/4498, fait assigner aux mêmes fins Allianz, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [S].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [X] à payer à Allianz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] à supporter les entiers dépens de l'instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [X] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et ce dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 16 février 2023, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- vu la faute de Maître [S] ayant engagé sa responsabilité professionnelle, juger que la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel est avérée et justifiée ;
- en conséquence, fixer le taux de perte de chance à 90% ;
- condamner Allianz, assureur de Maître [S], au titre de l'indemnisation de la perte de chance à la somme de 434 437,20 euros (soit 90% x 482 708) ;
- condamner Allianz, assureur de Maître [S], au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Allianz aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que :
- dans un courrier du 26 septembre 2016, Maître [S] reconnaissait que l'appel n'avait pas été enregistré, que cette erreur relevait de sa responsabilité, et qu'il allait procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité professionnelle ;
- l'ensemble des pièces et écritures de première instance, produites devant le conseil des prud'hommes, sont communiquées à la cour ; le premier juge disposait déjà de tous les éléments lui permettant de résoudre le litige, et d'apprécier sa perte de chance d'obtenir gain de cause en appel ;
- depuis 2005, elle exerçait les fonctions de responsable fiscal et juridique pour l'ensemble du groupe Dsm France ;
- si elle a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le jugement du 8 juillet 2011, confirmé par arrêt du 29 juin 2012, c'est parce que la situation de mise à l'écart qu'elle dénonçait en 2009 avait été régularisée au jour de la décision judiciaire la prononçant ;
- à compter du 1er décembre 2013, toutes ses missions professionnelles lui ont de nouveau été retirées, son employeur choisissant alors de réorganiser et d'externaliser ses services comptables, juridiques et fiscaux ; il s'agit de nouveaux faits qui ne se confondent pas avec la situation survenue en 2009 à son retour de congé maladie ;
- elle n'est intervenue que pour élaborer le cahier des charges confiées à la société d'audit Price waterhouse coopers (PWC) permettant d'externaliser chez celle-ci la moitié de l'activité résiduelle qu'elle avait retrouvée à son retour en 2009 ;
- c'est dans ces conditions qu'elle a de nouveau saisi par assignation du 31 mars 2014 le conseil des prud'hommes de Lille pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Dsm food specialties France puis, à titre subsidiaire, pour qu'il se prononce sur la validité de son licenciement pour motif économique qu'elle estimait sans cause réelle ni sérieuse ;
- les extraits des réunions du comité d'entreprise en 2013 montrent que le projet de réorganisation de la société Dsm food specialties France a nécessité de procéder au reclassement de six salariés du département comptable, et a conduit à son licenciement ; l'employeur a confié à la société PWC la charge de procéder aux missions d'assistance comptable, à la production des comptes annuels, à la compilation des comptes, à l'assistance fiscale, au secrétariat juridique, vidant ainsi de leur substance les fonctions qui lui étaient jusqu'alors dévolues ;
- autorisé par ordonnance du 17 mars 2014 du président du tribunal de grande instance de Lille, suivant constat du 16 avril 2014, l'huissier de justice a pu constater que son bureau servait de salle de convivialité, ne comportait ni dossiers ni documents professionnels, qu'elle n'avait pas accès au serveur informatique et n'avait reçu aucun mail depuis le 9 avril 2014 ; sur sommation interpellative, son supérieur hiérarchique a admis qu'au 16 avril 2014, elle n'avait plus aucune fonction dans l'entreprise ;
- dans une étude comparative réalisée à son initiative le 6 octobre 2015, M. [N], expert-comptable et expert judiciaire, a relevé que ses activités de secrétariat juridique avaient été transférées aux sociétés Landwell et associés, son activité comptable externalisée auprès de la société PWC, et ses responsabilité fiscales et obligations déclaratives confiées à M. [V], autre salarié du groupe Dsm, et en a conclu qu'elle s'était ainsi vu retirer l'intégralité de ses fonctions ;
- or, l'employeur a l'obligation de fournir un travail à ses salariés ; à défaut, il rend légitime, à l'initiative du salarié, une rupture du contrat de travail à ses torts, telle une prise d'acte ou une résiliation judiciaire ;
- le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression ou d'une modification d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; les difficultés économiques dont se prévaut l'entreprise doivent être réelles et suffisamment sérieuses à la date du licenciement ; de plus, la recherche de mesures de reclassement doit également également être efficace et réelle ;
- elle entendait contester tant le motif économique de son licenciement que l'absence de recherche de mesure de reclassement, et le non respect des critères d'ordre de licenciement ;
- ses fonctions ont été réattribuées à M. [V], dont la rémunération équivalait à la sienne, et à deux cabinets d'expertise comptable et juridique dont les coûts d'externalisation dépassaient largement son propre salaire, de sorte qu'il n'en est résulté aucun allègement de charges pour l'employeur ;
- dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées devant le conseil des prud'hommes de Lille à l'audience du 6 novembre 2015, elle avait notamment exposé que :
bien qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2014 à l'âge de 62 ans, alors contrainte par les règles de l'assurance chômage, qui refuse d'indemniser un salarié ayant atteint l'âge légal de départ et ayant acquis l'ensemble des trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle envisageait de travailler jusqu'à l'âge légal de mise en retraite d'office à 70 ans en 2022 ;
elle considérait de 2014 à 2022 avoir subi un manque à gagner mensuel net de 1 882 euros correspondant à la différence entre son salaire et sa pension de retraite (soit 5 243 - 3 360,85), soit un total de 180 672 euros sur huit années ;
elle estimait également avoir subi une perte prévisionnelle sur le montant de sa retraite en raison de son licenciement survenu en 2014 qu'elle évaluait à 95 088 euros sur la période de 2022 à 2036, année correspondant à son espérance de vie jusqu'à 84 ans ;
en conséquence, elle demandait la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect des critères de licenciement ;
par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2014, elle a officiellement contesté le montant du solde de tout compte remis le 25 juillet 2014, considérant que le montant de l'indemnité globale de licenciement était erroné, et qu'il y avait lieu de lui rembourser les charges sociales indûment prélevées, et qu'elle aurait dû percevoir une somme supplémentaire de 49 024,54 euros conformément au montant figurant sur l'attestation Pôle emploi ;
elle considérait également qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis de 17 658,45 euros, et non de 15 575,58 euros telle qu'elle l'a reçue, soit un différentiel de 2 082,87 euros ;
elle considérait avoir manifesté un état de souffrance au travail pendant cinq ans, et souffert de harcèlement moral en raison de sa mise à l'écart progressive et des pressions subies, et réclamait 30 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
postérieurement à l'arrêt du 29 juin 2012, la société Dsm food specialties France a repris des agissements identiques tendant à lui imposer une modification des contours de sa fonction et de ses conditions de travail ;
- les faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt du 29 juin 2012, ne peuvent être assimilés à ceux sur lesquels le conseil des prud'hommes s'était déjà prononcé, étant observé que celui-ci ne s'est pas prononcé sur le solde de l'indemnité de licenciement ;
- sans la faute commis par Maître [S], elle aurait pu obtenir réparation de son préjudice à hauteur des somme suivantes :
92 328 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de rupture, qui s'élève habituellement à trois années de salaire brut, et l'indemnité de licenciement pour motif économique qu'elle a reçue ;
166 812 euros au titre de l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse (deux années de salaire compte tenu de 21 ans d'ancienneté) ;
50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
94 944 euros pour le manque à gagner résultant de son départ anticipé à la retraite ;
78 624 euros pour la perte de droits à la retraite.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 janvier 2023, Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des article L. 622-21 du code du commerce, 411 et suivants du code de procédure civile, R. 1452-6 du code du travail, 1355 du code civil, de confirmer à titre principal en toutes ses dispositions le jugement querellé et, y ajoutant, de :
- condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel ;
- condamner Mme [X] à lui payer une somme de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [X] à l'euro symbolique ;
- dire et juger opposable sa franchise de 5% de l'indemnité avec un maximum de 1 150 euros.
A l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que :
- la lettre de licenciement de Mme [X] fait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui a amené à la mise en 'uvre d'un projet de réorganisation dénommé [G], visant à mettre en place des processus financiers harmonisés et simplifiés au sein du groupe Dsm, justifiant une centralisation des activités ;
- la seconde demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 31 mars 2014 repose sur des arguments et fondements juridiques qui ne sont pas nouveaux, y compris ceux figurant dans le constat d'huissier d'avril 2014 et les rapports d'expert de septembre 2014 et octobre 2015 ;
- elle conteste toute faute commise par Maître [S], considérant qu'il n'avait pas connaissance du délai d'un mois imparti pour inscrire l'appel contre le jugement du 13 mai 2016, qu'il ne disposait pas des pièces du dossier lui permettant d'inscrire l'appel en temps utile, et que son courrier n'est pas explicite quant aux circonstances du manquement allégué ;
- l'appelante doit rapporter la preuve d'un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions en cause d'appel ;
- l'assureur ne dispose pas du dossier ni des pièces de Maître [S] désormais placé en liquidation judiciaire, et Mme [X] ne produit que certaines des pièces de son employeur ;
- Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes par requête du 31 mars 2014, en indiquant se fonder sur des faits postérieurs à ceux précédemment jugés, ce qui apparaît peu vraisemblable au regard des délais écoulés et de la chronologie des faits ;
- faute de produire intégralement les conclusions et pièces de son adversaire en première instance, l'appelante ne permet pas à la cour de connaître précisément les arguments respectifs des parties, de reconstituer fictivement le débat, et d'analyser les chances de succès de son appel ;
- en vertu du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail, Mme [X] est irrecevable à agir contre son employeur pour toutes les nouvelles demandes découlant du même contrat de travail, dès lors que le fondement de celles-ci est né ou révélé avant la clôture des débats ; en l'espèce, la salariée présente les mêmes demandes dans des instances successives ;
- tous les faits reprochés à l'employeur antérieurement au 30 mai 2012, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Douai, se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée ;
- seuls des faits survenus postérieurement à l'arrêt du 29 juin 2012 peuvent le cas échéant fonder de nouvelles demandes dans le cadre d'une nouvelle instance ; Mme [X] produit à cet égard des pièces comptables sans analyse, des lettres de la société PWC rédigées en anglais, un constat d'huissier, une sommation interpellative du 16 avril 2014, et un rapport d'expertise du 5 septembre 2014 inopérants car revenant sur des faits déjà jugés ;
- en réalité, dans ses conclusions déposées à l'audience du 6 novembre 2015, l'employeur laisse entendre que Mme [X] faisait pression sur lui depuis 2009 pour obtenir un départ négocié ;
- le comité d'entreprise de la société Dsm food specialties France avait donné le 18 juin 2013 un avis favorable au projet [G], lequel a continué à être discuté courant 2014, l'employeur cherchant à identifier des solutions de reclassement pour les salariés concernés par la réorganisation des activités financières et comptables ; la salariée ne peut extraire du projet d'externalisation de ses tâches des motifs individuels pour justifier d'une demande de résiliation judiciaire ;
- les questions relatives au harcèlement moral allégué et au manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi ont déjà été jugées par l'arrêt du 29 juin 2012 ;
- Mme [X] ne fait pas la preuve d'une chance perdue, et à la supposer avérée, elle serait de principe ;
- la demande au titre de l'indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse n'est pas justifiée en son principe ;
- la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; les motifs économiques de la rupture du contrat de travail ont été régulièrement notifiés à Mme [X], et la suppression de son emploi s'explique par la volonté de réorganiser l'entreprise pour affronter les difficultés économiques mondiales du secteur de la chimie, et sauvegarder sa compétitivité en harmonisant et simplifiant ses processus financiers ;
- l'employeur a respecté la procédure de reclassement de Mme [X], et celle-ci ne démontre pas l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, laquelle n'a jamais pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- Mme [X] a pris sa retraite à taux plein à l'âge de 62 ans et n'a souffert d'aucun préjudice ; elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait partie à la retraite à 70 ans ;
- en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le préjudice né de la perte d'emploi peut être réparé, et comprend le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié ;
- l'appelante ne subit aucun préjudice au titre de l'indemnité de rupture, et ne justifie ni du préjudice moral ni de l'erreur dans le solde de tout compte qu'elle allègue.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé la procédure le 10 mars 2023, et conclu à la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute imputable à l'avocat
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, lequel dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Vu l'article 411 du code de procédure civile qui prévoit que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédures » ;
Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1147 précité.
La représentation procède d'un mandat du client de le représenter dans l'accomplissement de missions et d'actes très divers destinés à la satisfaction de ses intérêts. Elle se distingue de l'assistance dans laquelle l'avocat n'est, juridiquement parlant, qu'un porte-parole qui n'engage pas le client. Dans la représentation, au contraire, l'avocat se substitue au client, agit en son nom et l'engage : c'est l'effet du mandat.
Dans le cadre d'un mandat ad litem, la cour rappelle que l'avocat est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente, et se trouve investi d'une obligation de conseil dans la conduite du procès, ainsi que d'un devoir de compétence lui permettant d'effectuer les choix procéduraux utiles et lui imposant de recueillir auprès d'eux les éléments de nature à lui permettre d'optimiser la défense de leurs intérêts.
Mme [X] reproche à Maître [S] de ne pas avoir fait enregistrer son appel au greffe de la cour dans le délai légal d'un mois qui lui était imparti.
L'assureur responsabilité civile de l'avocat conteste ce manquement, considérant que Maître [S] ne disposait pas des pièces du dossier lui permettant d'inscrire l'appel en temps utile contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le conseil des prud'hommes de Lille, et que l'avocat n'avait jamais reconnu sa responsabilité.
Sur ce, par courriel du 19 août 2016, Mme [X] justifie avoir pris contact avec Maître [S] pour « lui confier la défense de [ses] intérêts dans le cadre de la procédure d'appel à instruire », et lui avoir envoyé le jour même copie du jugement, qui lui avait été notifié par le greffe le 17 août 2016, et qu'elle entendait contester (pièce 42). Elle produit également des échanges de courriels avec Maître [S] lesquels établissent qu'à la suite d'une consultation le 29 août 2016, elle a accepté le 30 août 2016 la convention d'honoraires qui lui était proposée (pièce 43).
Comme l'a exactement retenu le premier juge, Mme [X], dans le cadre de ladite convention, a expressément confié à Maître [S] « la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à la société Dsm food specialties en cause d'appel », l'objet du litige étant précisé comme l' « appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, harcèlement moral et contestation du licenciement pour motif économique » (pièce 39).
II est ainsi suffisamment établi que Maître [S] avait été mandaté pour formaliser la déclaration d'appel à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes du 13 mai 2016.
Par lettre du 26 septembre 2016, Maître [S] a informé sa cliente que, pour des raisons qu'il ne s'expliquait pas, l'appel n'avait pas été enregistré, que cette erreur était de sa responsabilité, qu'il s'en excusait, et qu'il allait procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité professionnelle (pièce 2).
Dans ce courrier, l'avocat ne mentionne aucune difficulté rencontrée du fait de sa cliente ou de l'ancien conseil de celle-ci, notamment dans la communication des pièces nécessaires à la déclaration d'appel.
Maître [S] a, de son propre aveu, commis une erreur dans l'enregistrement de la déclaration d'appel de sa cliente, ce qui caractérise un manquement de sa part à l'obligation d'exécuter avec diligence son mandat d'assistance et de représentation en justice.
Sur l'existence éventuelle d'un dommage
Le préjudice subi par Mme [X] ne peut être constitué que par une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en cause d'appel ; il lui appartient de démontrer que son appel, si elle avait pu valablement le soutenir, présentait une chance de prospérer.
La chance de réussite d'une action en justice doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, étant considéré que nul ne peut jamais connaître avec certitude l'issue d'une procédure judiciaire. La réparation de la perte de chance doit ensuite être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage que celle-ci aurait procuré si elle s'était effectivement réalisée.
L'appréciation de la chance perdue nécessite de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites au débat, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge d'appel s'il n'y avait pas eu carence de l'avocat.
Des courriers adressés par Allianz le 27 décembre 2016 et 27 janvier 2017 à Mme [X] (pièces 58 et 59), il ressort à l'évidence que l'assureur responsabilité civile de l'avocat ne dispose pas des pièces du « dossier cabinet » constitué par celui-ci, étant ici rappelé que Maître [S] a par la suite été placé en liquidation judiciaire.
Si Mme [X] verse au débat ses conclusions (pièce 63) et celles de Maître [S] déposées en première instance au conseil des prud'hommes (pièce 62), ainsi que la plupart de ses propres pièces, force est de constater que cette communication n'en est pour autant pas exhaustive, l'appelante ayant choisi de sélectionner certaines des pièces figurant dans le bordereau de l'employeur (pièce 66), ce qui rend difficile l'appréciation sans dénaturation de l'ensemble des éléments de fait et de droit du litige prud'homal.
Malgré ces éléments lacunaires, la cour relève que Mme [X] sollicitait dans ses conclusions de première instance (pièce 63), à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et, à titre subsidiaire, que son licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par jugement du 8 juillet 2011, confirmé pour l'essentiel suivant arrêt du 29 juin 2012, le conseil des prud'hommes de Lille a rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant que sa situation de mise à l'écart avait été régularisée ; son pourvoi contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2014.
Dès le 31 mars 2014, Mme [X] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de Lille d'une requête tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prétendant se fonder sur des faits nouveaux.
Tous les faits antérieurs à l'arrêt du 29 juillet 2012, que Mme [X] a pu reprocher à son employeur, se heurtent au principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R. 1452-6 du code du travail, et à l'autorité de la chose jugée prévue aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Seuls les faits survenus postérieurement à cet arrêt peuvent fonder une nouvelle demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements suffisamment graves de la société Dsm food specialties empêchant la poursuite du contrat de travail pèse sur la salariée.
Mme [X] prétend qu'elle s'est trouvée de nouveau mise à l'écart à compter du 1er décembre 2013, toutes ses fonctions professionnelles de responsable juridique et fiscal lui ayant été retirées au profit de la société d'audit PWC et d'un autre salarié du groupe, M. [V].
Au soutien de ses affirmations, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2014, et une étude réalisée à sa demande par un expert-comptable le 6 octobre 2015.
Quelques jours avant sa convocation à un entretien préalable de licenciement collectif, Mme [X] a fait dresser dans l'entreprise le 16 avril 2014 un procès-verbal de constat d'huissier (pièce 12), lequel est exécuté sur ses seules indications, ne comporte aucune analyse du contenu des dossiers ni des fichiers informatiques de la salariée, et constate des conditions matérielles de travail identiques à celles déjà jugées dans l'arrêt du 29 juin 2012.
Si, par sommation interpellative du 16 avril 2014 (pièce 11), le directeur administratif a admis que Mme [X] n'avait plus de fonction du fait de la mise en 'uvre du projet [G], la lecture de l'organigramme de la société Dsm food specialties (pièce 45) enseigne que celle-ci a bien conservé son salaire et son poste de responsable juridique et fiscal jusqu'à son licenciement pour motif économique notifié par lettre du 18 juin 2014, l'organigramme qui montre par suite l'évolution dudit service n'étant pas daté (pièce 46).
Selon M. [N], expert-comptable qui a réalisé le 6 octobre 2015 une analyse comparative des fonctions confiées à Mme [X] au sein du groupe Dsm avec celles qui lui ont été retirées (pièce 19), les activités de secrétariat juridique ont été transférées à la société Landwell et associés, son activité comptable à la société PWC, et ses responsabilités fiscales ainsi que les obligations déclaratives à M. [V], autre salarié de la société Dsm food specialties. L'expert précise toutefois qu'il ne s'agit pas « d'une suppression de poste, mais d'une réorganisation avec transfert et éclatement du poste sur plusieurs intervenants ».
En effet, le projet de réorganisation des fonctions support de la société Dsm food specialties consistait en l'externalisation de ses activités juridiques, financières et comptables afin notamment de les centraliser et d'en rationaliser le coût.
A la suite d'une note communiquée à l'ensemble des salariés le 19 avril 2013, le comité d'entreprise, consulté sur ce projet [G], a émis un avis favorable le 18 juin 2013, puis a continué à suivre ledit projet lors d'une réunion du 17 décembre 2013 (pièce 56), l'employeur devant alors rechercher des solutions de reclassement pour les salariés concernés par cette réorganisation d'ampleur.
De l'ensemble des pièces produites, il apparaît que le projet [G] consistait en une réorganisation collective complète des services comptabilité et finances de l'entreprise dans le seul but de sauvegarder sa compétitivité, de sorte que Mme [X] ne peut en tirer argument pour tenter de démontrer sa mise à l'écart pour des motifs purement personnels.
En conséquence, les pièces produites par l'appelante sont manifestement insuffisantes pour démontrer que l'employeur n'a pas continué à lui confier des tâches, vidant ainsi son contrat de travail de sa substance postérieurement au 29 juillet 2012.
Au surplus, Mme [X] ne justifie d'aucun agissement de harcèlement moral de la part de son employeur, étant ici relevé que les certificats médicaux qu'elle produit (pièces 24 et 25), outre qu'ils ne visent précisément ni fait ni période, évoquent les troubles anxieux récurrents qu'elle présente depuis 2006 dans sa vie personnelle et professionnelle, et le besoin d'apaisement des pressions pour préserver sa santé. Le psychiatre [O] précise, dans son certificat du 1er août 2014, que « dernièrement, elle avait eu des difficultés d'adaptation au climat professionnel et a souhaité pouvoir négocier le départ de sa société » (pièce25). Enfin, l'attestation de M. [R] du 11 septembre 2014 n'évoque que des faits survenus en 2011, lesquels ont déjà été jugés par l'arrêt du 29 juillet 2012.
En page 15 de ses conclusions devant le conseil des prud'hommes (pièce 62), la société Dsm food specialties exposait que Mme [X], loin de s'être vue privée de ses fonctions après son retour de congé maladie en 2009, « occupait un rôle clé dans la réalisation du projet [G] » et n'avait « cessé de faire pression sur la société ['] pour tenter d'obtenir son propre départ qu'elle entendait mettre en place elle-même et à ses propres conditions . » La cour relève ici qu'après son licenciement pour motif économique, Mme [X] a fait valoir ses droits à la retraite, et a bénéficié d'une pension de retraite mensuelle à taux plein de 3 360,85 euros, sans jamais démontrer contrairement à ses allégations qu'elle avait l'intention de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans.
Dans la situation contrefactuelle où le conseil de Mme [X] aurait valablement interjeté appel du jugement du 13 mai 2016, les seuls éléments de fait et de droit du dossier, tels que présentés à la cour, ne permettent pas d'établir que la mise en 'uvre du projet d'externalisation soit constitutive d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de fournir un travail à sa salariée justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
- Sur le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail modifié par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence admet également l'hypothèse d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ou du groupe auquel elle appartient.
Il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties.
Dans la lettre de licenciement remise en mains propres le 18 juin 2014 (pièce 16), la société Dsm food specialties expose à sa salariée les motifs économiques du licenciement en ces termes : « la crise économique mondiale qui a débuté il y plusieurs années a également frappé le secteur de la chimie dans toutes ses activités, et contraint le groupe Dsm à revoir ses perspectives de rentabilité à la baisse, et exigé des efforts de toutes ses entités, notamment en 2012 et 2013 pour certaines fonctions et secteurs (opérations, commercial, etc...). Les résultats du premier semestre 2014, en dessous des attentes, n'ont fait que confirmer les prévisions établies il y a plusieurs mois. Dans un contexte difficile, nos concurrents sont évidemment confrontés à la même problématique. Mais les résultats de Dsm se sont dégradés plus rapidement que ceux de nos concurrents.
Dans ces conditions, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, notre société a souhaité mettre en 'uvre un projet de réorganisation visant à mettre en place des processus financiers harmonisés et simplifiés au sein du groupe Dsm. Ce projet vise, notamment, à améliorer la qualité, la conformité, la rapidité et la transparence des processus financiers et à concentrer l'activité Finance du groupe sur des missions à haute valeur ajoutée. Cela se traduit. par exemple, par une nécessaire centralisation de certaines activités financières et comptables qui seront assumées par les services centraux partagés pour l'ensemble des entités du groupe. Les activités dites transactionnelles ont ainsi été regroupées à Hyderabad en Inde. Les autres activités ont été confiées à des plateformes européennes communes à plusieurs pays et divisions.
Notre société a informé et consulté son comité d'entreprise sur ce projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale, conformément aux dispositions du code du travail.
Ce projet de restructuration a pour conséquence le transfert de l'activité du servie auquel vous appartenez vers ces structures, et donc la suppression de votre poste de Responsable fiscalité et juridique.
Malgré tous nos efforts pour rechercher une possibilité de reclassement au sein de la Société et du groupe Dsm, il apparaît qu'aucun poste correspondant à votre qualification (même de niveau inférieur), n'est actuellement disponible ».
Le licenciement économique est justifié dès lors qu'il est démontré que la réorganisation était effectivement fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité afin de gérer voire d'anticiper les difficultés.
En l'espèce, au cours de l'année 2013, constatant que sa rentabilité se dégradait plus rapidement que celle de ses concurrents, la société Dsm food specialties a informé et consulté à plusieurs reprises son comité d'entreprise sur le projet d'externalisation [G], lequel a émis un avis favorable.
Mme [X] ne démontre pas l'absence de recherche sérieuse de reclassement qu'elle impute à son employeur, ni l'inobservation alléguée des critères d'ordre de licenciement.
Il s'ensuit que la lettre de l'employeur qui énonce que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi de la salariée consécutive à la réorganisation de l'entreprise, justifiée tant par les difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, répond ainsi aux exigences légales.
Dans ces conditions, dans la situation contrefactuelle où le conseil de Mme [X] aurait valablement interjeté appel du jugement du 13 mai 2016, les seuls éléments de fait et de droit du dossier, tels que présentés à la cour, ne permettent pas d'établir que le licenciement pour motif économique de Mme [X] soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces considérations de fait et de droit que Mme [X] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice résultant pour elle d'une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en cause d'appel.
Faute pour elle d'établir la chance de succès de ses prétentions en cause d'appel, la cour retient qu'en définitive, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à la suite de l'erreur procédurale commise par son conseil, et la déboute de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'assureur Allianz.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [X] qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de condamner l'appelante à payer à Allianz la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon