Ch. Sociale -Section B, 7 septembre 2023 — 21/03708
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03708
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAMZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00986)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 août 2021
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 03 Décembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. MAJORDOME PRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [M] [R], née le 3 décembre 1987, a été embauchée le 16 juillet 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Majordome Privé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles, en qualité de chargée de clientèle.
Mme [M] [R] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée depuis le 11 août 2017 et affirme en avoir informé la SAS Majordome Privé dès son embauche.
En date du 13 mai 2019, la SAS Majordome Privé a proposé à Mme [M] [R] un avenant au contrat de travail pour exercer sur un poste de gestion et de maintenance des logements loués. Mme [M] [R] n'a jamais signé cet avenant.
En date du 7 juin 2019, Mme [M] [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie et n'a jamais repris son poste.
Par courrier en date du 24 septembre 2019, Mme [M] [R] a écrit à la SAS Majordome Privé au sujet de sa situation professionnelle, invoquant des manquements de l'employeur. La SAS Majordome Privé a répondu par courrier du 10 octobre 2019.
Par requête en date du 21 novembre 2019, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La SAS Majordome Privé a proposé à Mme [M] [R] de résoudre le litige au moyen d'une médiation'; demande restée sans suite de la salariée.
En date du 18 février 2020, Mme [M] [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier en date du 8 avril 2020, Mme [M] [R] a été convoquée par la SAS Majordome Privé à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2020. En raison de la période de confinement et des difficultés d'acheminement, Mme [M] [R] n'a reçu ce courrier que le 24 avril 2020. La SAS Majordome Privé a donc procédé à une nouvelle convocation par courrier en date du 5 mai 2020 pour un entretien préalable fixé au 13 mai 2020.
Par lettre en date du 18 mai 2020, la SAS Majordome Privé a notifié à Mme [M] [R] son licenciement pour inaptitude.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, Mme [M] [R], s'estimant victime de harcèlement moral, de discrimination prohibée à raison de son handicap, du non-respect de son temps partiel et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, a sollicité la nullité de son licenciement ou à tout le moins qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SAS Majordome Privé au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices et à titre de rappel de salaires.
La SAS Majordome Privé s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que Mme [M] [R] n'a pas été victime de harcèlement moral';
- dit que la SARL Majordome Privé a manqué à son obligation de prévention et de sécurité';
- condamné la SARL Majordome Privé à