Chambre sociale, 7 septembre 2023 — 22/00448
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK5E
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOTELS PLEINE VUE RCS LIMOGES 511600272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
Mme [O] [B]
GV/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 07-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. HOTELS PLEINE VUE RCS LIMOGES 511600272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [B]
née le 09 Février 1968 à ERITH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2014, la SARL HÔTELS PLEINE VUE a embauché Mme [O] [B] en qualité d'employée d'étage et commis de cuisine.
A compter du 23 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Elle a démissionné par acte du 18 mai 2021.
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Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 8 avril 2020, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL HÔTELS PLEINE VUE à lui payer la somme de 17 265 € à titre de rappels de salaire de 2017 à 2019 et 1 727 € de congés payés afférents, en considérant qu'elle aurait dû être payée sur la base d'un temps complet et non d'un temps partiel.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que les demandes de Mme [B] sont légales et bien fondées ;
- dit et jugé que Mme [B] est liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures hebdomadaires ;
En conséquence,
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE au versement à Mme [B] de la somme de 17 265 € brut au titre du salaire brut non perçu et 1 727 € brut au titre des congés payés ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à établir et remettre à Mme [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision et ce sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à la remise du décompte de Colonna Facility à Mme [B] et l'a condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de la prévoyance à Mme [B] sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE à verser à Mme [B] la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL HOTELS PLEINE VUE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL HOTELS PLEINE VUE aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution forcée du jugement.
La SARL HOTELS PLEINE VUE a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2023, la SARL HOTELS PLEINE VUE demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, comme étant prescrites et/ou non fondés, y compris celles présentées nouvellement en cau