1re chambre sociale, 6 septembre 2023 — 19/06320
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06320 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKU3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00816
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 16 Août 1983
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société LA CITADELLE CROWNE PLAZA CORUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été embauché à compter du 26 avril 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société la citadelle Crown Plaza Corum en qualité de réceptionniste et serveur en salle, statut employé, niveau II,échelon 2 de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire brut mensuel de 1 650 €.
Le 1er janvier 2013, son contrat de travail était modifié, M.[V] étant désormais agent de maintenance et son salaire porté à 1 750 € bruts.
Le 10 novembre 2017 M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 5 janvier 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail initial pour accident du travail reconnu par la CPAM malgré des réserves émises par l'employeur.
Le 28 mai 2018 dans le cadre de la visite de reprise M. [V] a été déclaré inapte par la médecine du travail.
Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 18 juillet 2018.
M. [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions déposées au greffe le 7 août 2018 formulant les demandes suivantes :
- 5 000 € de dommages et intérêts pour intervention et mails professionnels hors du temps de travail ;
- 7 440 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à septembre 2016 pour avoir occupé le poste de responsable technique ;
- 9 715,58 € bruts à titre de congés payés supplémentaires non-pris ;
- 2 000 € au titre du paiement forfaitaire des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Rectification des bulletins de paie suite à requalification au poste de responsable technique durant la période de six mois sous astreinte de 30 € par jour à compter du jugement à intervenir ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues en principal avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du présent Conseil, soit depuis le 10 novembre 2017 ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société la citadelle Crown Plaza Corum de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Mis les entiers dépens à la charge de M. [V].
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M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2019.
De ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 décembre 2022 il demande à la cour de :
Réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V] et condamné celui-ci aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
Condamner l'employeur à payer au concluant les sommes suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour intervention et mails professionnels hors du temps de travail ;
- 7 440 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à janvier 2016 pour le poste de r