3e chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21/06657

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06657 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG20/00070

APPELANTE :

Madame [V] [M] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014785 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [M] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lequel lui a été refusé le 22 août 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le 30 août 2019, Mme [V] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire, mais le refus de l'AAH a été confirmé par décision du 26 septembre 2019.

Contestant cette décision, Mme [V] [M] a saisi le 15 janvier 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 7 octobre 2021, a :

reçu le recours en la forme ;

dit que la requérante présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

confirmé la décision attaquée.

Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2021 à Mme [V] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 novembre 2021.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [V] [M] demande à la cour de :

à titre principal et avant dire droit,

ordonner une expertise confiée à un médecin expert spécialisé en psychiatrie et/ou en psychologie afin de dire si l'état du handicap est de nature à engendrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

subsidiairement et au fond,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;

dire qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

lui octroyer l'AAH à effet du 22 août 2019 ;

la renvoyer devant la CAF de l'Hérault pour étude des conditions administratives et versement de l'AAH ;

laisser les dépens à la charge de la MDPH ;

mettre à la charge de la MDPH les frais non-compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.

Le jugement entrepris est ainsi motivé :

« Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [M] [V], présentait à la date de sa demande une dépression sévère suite à plusieurs fausses couches.

Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %.

Mme [M] [V] justifie avoir travaillé jusqu'en 2017. Elle perçoit le RSA et ne déclare aucune démarche d'insertion professionnelle contemporaine à sa demande rejetée alors que son état de santé ne justifiait pas à lui seul une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera tout d'abord relevé que faute d'être critiqué de ce chef, le jugement est définitif en ce qu'il a dit que l'appelante présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.

1/ Sur la demande d'expertise

À l'audience du 9 septembre 2021, le tribunal a confié une mesure d'instruction au Dr [U] qui l'a réalisée sur le champ. L'appelante sollicite une mesure d'expertise psychiatrique ou psychologique concernant la restriction substantielle et durable pour l'ac