Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/00131

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Texte intégral

MDH/PR

ARRÊT N° 513

N° RG 21/00131

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFKK

Association PEEP POITIERS

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS

APPELANTE :

Association UNION LOCALE PEEP [Localité 1]

N° SIRET : 379 486 988

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [J] [K] épouse [P]

née le 05 mai 1970 à [Localité 3] (50)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

- Signé par Madame Marie-Hélène DXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat d'accompagnement dans l'emploi du 15 mai 2006, renouvelé jusqu'au 15 février 2008 suivi d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 décembre 2008 puis en contrat de travail à temps complet à compter du 14 décembre 2010, Madame [J] [K] épouse [P] a été engagée par la PEEP (Association Parents d'Élèves d'Enseignement Public) dans un premier temps en qualité d'employée puis dans le dernier état des relations contractuelles en qualité de secrétaire, chargée de 'l'accueil des adhérents, de la permanence dans les établissements scolaires, de la manutention de livres, de la gestion des stocks, de la commande de livres et de la participation aux travaux de la PEEP et de PEEP SUP'.

En 2017, la PEEP comptait trois secrétaires : Madame [D] épouse [W], salariée de la structure depuis 17 ans, Madame [K] épouse [P] recrutée en 2006 et Madame [I] embauchée en 2010.

Dans le courant 2017, concomitamment à l'arrivée du nouveau président, Monsieur [G], la répartition des tâches entre les salariées a été modifiée.

Madame [P] a alerté le président sur les difficultés qu'elle rencontrait dans son travail.

Elle a été placée en arrêt maladie du 23 octobre au 26 novembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2018, elle a contesté l'avertissement que son employeur lui avait notifié le 7 décembre 2017 au titre de l'erreur de facturation qu'elle avait commise le 20 octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018, son employeur lui a indiqué qu'il maintenait l'avertissement.

Le 6 février 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 2 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 mai 2018, la CPAM de la Vienne lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie qu'elle lui avait déclarée le 14 mars 2018, au titre d'un "syndrome anxiodépressif réactionnel".

Le 28 juin 2018, à l'issue de la visite médicale de reprise et après que le médecin du travail ait opéré une étude de son poste et de ses conditions de travail le 22 juin précédent, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail avec la précision suivante 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Elle s'est vue par lettres recommandées avec accusé de réception :

- du 2 juillet 2018 notifier par la PEEP son impossibilité d'être reclassée en raison de la mention figurant dans l'avis du médecin du travail selon laquelle : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'

- du 6 juillet 2018, convoquer par son employeur à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 17 juillet 2018 auquel elle ne s'est pas présentée,

- du 20 juillet 2018, notifier par son employeur son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers, présidé par le juge départiteur, a :

- annulé l'aver