Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/00477
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 514
N° RG 21/00477
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGDR
Association UNION LOCALE PEEP [Localité 4]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
APPELANTE :
Association UNION LOCALE PEEP [Localité 4]
N° SIRET : 379 486 988
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [E] [W] épouse [D]
née le 15 juillet 1980 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 septembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, à temps complet, prenant effet le 10 août 2001, suivi le 9 décembre 2008 par la conclusion d'un contrat écrit, Madame [E] [W], épouse [D], a été engagée par l'Association Union Locale PEEP (Parents d'Élèves de l'Enseignement Public) en qualité de secrétaire aux fins 'd'assurer le fonctionnement administratif de l'association, sous tous ses aspects, et de participer sous l'autorité de la présidente, à l'organisation de l'ensemble des activités de l'association'.
En 2015, sa collègue, Madame [C] [A], salariée de l'association depuis 2010, s'est vu confier les fonctions de responsable d'agence et Madame [D] s'est vue proposer le poste d'assistante polyvalente qu'elle a refusé.
Dans le courant 2017, Monsieur [N] est devenu le nouveau président de l'association.
Le 26 janvier 2018, une violente altercation a opposé Madame [D] et Madame [A].
Le 3 février 2018, la salariée a eu un malaise avec perte de connaissance ayant entrainé un arrêt de travail de 7 jours et la reconnaissance ultérieure de ce malaise par la CPAM au titre de la législation applicable aux accidents du travail, lorsque le président de la PEEP, Monsieur [N], et la vice- présidente, Madame [H], lui ont remis en main propre sa convocation à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 15 février 2018 et auquel elle s'est présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, elle a reçu la notification de son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, elle a contesté auprès de son employeur les motifs de son licenciement et a demandé des précisions sur certains autres qui lui paraissaient flous.
Par requête du 4 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers présidé par le juge départiteur, a :
- constaté l'existence de manquement grave de l'association PEEP à son obligation de sécurité et de formation dans le cadre du contrat de travail de Madame [D],
- condamné l'association PEEP à payer à Madame [D] les sommes de :
° 8000€ à titre de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires et manquement à son obligation de sécurité,
° 1000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation,
- constaté que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné l'association à verser à Madame [D] les sommes de :
° 23 421€N à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 7 806,96€N au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 3 345,84€ B au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 334.58€B au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
° 348.44€ B au titre de la perte de salaire liée à la mise à pied conservatoire,
° 34.84€ B au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
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