Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/01784
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 515
N° RG 21/01784
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJIN
[S]-[H]
C/
Société ATRIHOME SOLUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [W] [S]-[H]
né le 31 mars 1994 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S ATRIHOME SOLUTIONS
N° SIRET : 570 412 070
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MOULIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023 à cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2017, soumis à la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, Monsieur [W] [S]-[H] a été engagé, en qualité de voyageur, représentant placier (VRP) exclusif, par la SAS Atrihome Solutions, exerçant son activité dans le domaine de l'habitat et de l'installation de fenêtres, volets, portes d'entrée et de garage.
Le 31 juillet 2019, lors d'un déplacement avec le directeur national des ventes, il a été agressé sur la voie publique par un automobiliste.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019.
La CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents de travail cette agression qui lui avait été déclarée le 27 août 2019 par l'employeur.
Par courrier du 2 novembre 2019 envoyé à son employeur puis envoyé en copie à l'inspection du travail et à l'union départementale FO le 5 novembre 2019, Monsieur [S]-[H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur commis lorsqu'il a repris son travail à l'issue de son congé maladie.
Par requête en date du 11 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les indemnités subséquentes lui soient attribuées.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit et jugé que l'action de Monsieur [W] [S]-[H] à l'encontre de la SAS Atrihome Solutions était infondée et que la prise d'acte de la rupture de son contrat, en date du 8 novembre 2019 devait être requalifiée en démission,
-débouté Monsieur [W] [S]-[H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [S]-[H] à payer à la SAS Atrihome Solutions la somme de 4.878,69 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué suite à sa démission et la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive.
- débouté Monsieur [W] [S]-[H] et la SAS Atrihome Solutions de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [S]-[H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 07 juin 2021, Monsieur [S]-[H] a interjeté appel de cette décision du conseil de prud'hommes.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S]-[H] demande à la cour de :
-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger ses demandes recevables,
- dire que la prise d'acte intervenue le 8 novembre 2019 est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la SAS Atrihome Solutions à lui verser la somme de 7577.15 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS Atrihome Solutions à lui verser le