Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/01934
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 518
N° RG 21/01934
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUO
[S]
C/
S.A.S.U. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [A] [S]
né le 20 janvier 1975 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Julien CHAINAY substitué par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [D]
N° SIRET : 348 937 012
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 27 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [D] commercialise et loue des équipements de manutention et notamment des chariots élévateurs, porteurs, tracteurs, et des appareils de magasinage. Elle assure également l'entretien préventif et l'entretien curatif de ces matériels dans le cadre de son offre de services après-vente. Elle emploie 818 salariés en France et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Suivant convention de mutation concertée du 11 mai 2016, conclue entre la SAS [D], la Société Angoumoisine de Manutention (SAMA) et M. [A] [S], il a été convenu que M. [S] employé par la SAMA depuis le 1er septembre 2010 à un poste d'animateur des ventes acceptait sa mutation au sein de la société [D] à compter du 1er juillet 2016, les deux sociétés appartenant au groupe Kion, pour occuper le poste d'ingénieur commercial intralogistique.
Un contrat de travail a été régularisé entre la société [D] et M. [S], le 4 mai 2016, prévoyant que M. [S] serait engagé à compter du 1er juillet 2016 par la société [D] en qualité d'ingénieur commercial intralogistique, statut cadre, position II, coefficient 100, moyennant une rémunération fixe de base de 3.900 euros brut outre une rémunération variable.
Suivant avenant à effet au 1er septembre 2019, M. [S] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours.
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 décembre 2019.
Par courrier du 3 février 2020, le conseil de M. [S] a écrit à la société [D] en sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et en lui notifiant les manquements relevés à son obligation sécurité.
Par courrier du 17 février 2020, la société [D], contestant les termes du courrier du 3 février 2020, a indiqué ne pas donner une suite favorable aux demandes de M. [S].
Par requête reçue le 26 février 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant de multiples manquements de son employeur à ses obligations.
Par courrier du 22 avril 2020, M. [S] a notifié à la société [D] sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en lui reprochant de nombreuses inexécutions contractuelles et une dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 27 avril 2020, la société [D] a indiqué à M. [S] considérer que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission 'assortie d'une brusque rupture' et a libéré le salarié de sa clause de non-concurrence.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Saintes.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 avril 2020 de M. [S] le liant à la société [D] est une rupture du contrat qui produit les effets d'une démission,