Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/01939

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Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 519

N° RG 21/01939

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUY

S.A.S. UNION D'EXPERTS POITOU

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. UNION D'EXPERTS POITOU

Anciennement dénommée MAYNARD-[M]

N° SIRET : 438 121 287

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Patricia BONZANINI de la SELARL CABINET BONZANINI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ :

Monsieur [U] [V]

né le 28 avril 1973 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 27 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 7 septembre 2023.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Maynard [M] a engagé M. [U] [V] à compter du 12 février 2013 en qualité d'expert régleur cadre, au coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales n°3145, pour une durée hebdomadaire du travail de 35 heures au sein de l'établissement de [Localité 8].

Le 27 juillet 2018, M. [V] a présenté sa démission à effet au 3 septembre 2018 et a sollicité le paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires lors du solde de tout compte.

Le solde de tout compte établi le 31 août 2018 ne fait état d'aucune heure supplémentaire payée.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2018, M. [V] a demandé à son employeur de lui payer la somme de 65.550,20 euros correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées et aux congés payés afférents.

Par courrier du 31 octobre 2018, la société Maynard [M], par l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir à M. [V] qu'elle s'opposait à sa demande.

Par requête datée du 29 mars 2019 réceptionnée le 2 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées.

Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Maynard [M] à payer à M. [U] [V] les sommes de :

* 41.801,58 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées,

* 4.180,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maynard [M] aux dépens.

Le 22 juin 2021, la SAS Union d'Experts Poitou, anciennement dénommée Maynard [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Union d'Experts Poitou demande à la cour de :

- A titre principal,

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* débouter M. [V] de ses demandes,

* condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 22.327,58 euros versée au titre des condamnations de 1ère instance avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 20 juillet 2021,

- subsidiairement,

* ramener la somme due au titre des heures supplémentaires à 5.215,46 euros brut outre 521,24 euros brut au titre des congés payés afférents,

* condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 36.595,12 euros brut versée au titre des heures supplémentaires et 3.658,62 euros brut au titre des congés payés versés dans le cadre des condamnations de première instance avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 20 juillet 2021,

- encore plus subsidiairement,

* d