Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/02892
Texte intégral
N° RG 21/02892 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ST
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [D] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aris (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'isolation. Elle emploie 300 salariés et applique la convention collective nationale de ETAM du bâtiment.
Mme [C] (la salariée) a été embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 juillet 2016 en qualité d'assistante comptable puis, à compter du 13 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'assistante comptable.
A compter du 5 novembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2019, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse lui précisant que son congé maternité est prévu du 4 juillet au 24 octobre 2019.
Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019 par lettre du 29 avril précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019 motivée comme suit:
' Suivant courrier en date du 29 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 mai 2019.
Par courrier du 9 mai 2019, reçu le 13 mai 2019, vous nous adressiez un certificat de votre psychiatre estimant que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre sur votre lieu de travail pendant toute la durée de votre arrêt de travail.
Ainsi, vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien.
Le 6 mars 2019, une réunion extraordinaire du CHSCT a constitué une commission d'enquête à la suite de dénonciation de faits susceptibles d'être constitutifs de harcèlement moral de votre part, cela résultant d'auditions réalisées dans le cadre d'une enquête CHSCT réalisée à la suite d'une réclamation de votre part.
Une enquête interne a été menée selon les modalités définies par la commission d'enquête, afin d'étudier les faits susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement de votre part sur Madame [F].
Un certain nombre de personnes appartenant ou rattachées aux services des intéressés a été entendu:
[Y] [B]: ouvrier
[N] [J]: comptable
[L] [V]: assistante RH
[R] [A]: assistante comptable
[P] [S]: technicienne paie
[Y] [X]: responsable régional
[T] [Z]: directeur administratif et financier
Le CHSCT à l'issue de cette enquête lors d'une réunion extraordinaire du 19 avril 2018, demandait à la direction de prendre expressément les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale des collaborateurs, et notamment de Madame [F] en grande souffrance sous les agissements répétés ayant conduit à une altération de son état de santé.
Les faits découverts lors de cette enquête et dont nous vous avons tenu informée sont les suivants :
1- Attitude irrespectueuse et harcelante:
- Les témoins entendus faisaient part d'une attitude méprisante de votre part sur votre collègue de travail [M] [F]:
*Appels téléphoniques plusieurs fois par jour pour lui demander des pointages avec insistance
*Surveillance de ses horaires de travail: avec appels téléphoniques pour savoir si elle était là, régulièrement les matins pour savoir si elle était bien là.
*Dénigrement et humiliations auprès des autres en disant qu'elle ne faisait pas ses heures, qu'elle ne faisait rien