Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/03121
Texte intégral
N° RG 21/03121 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3CG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [L] [P] exerçant sous l'enseigne ATOUT SERVICES-PRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] (l'employeur) exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité dans le secteur du nettoyage des bâtiments sous l'enseigne Atout Services Pro. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [U] a été embauchée par Mme [P] en qualité d'agent d'entretien AS1 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23,5 heures par semaine) à compter du 4 février 2016.
Entre le 1er février 2016 et le 1er février 2017 le contrat de travail de la salariée a été modifié par avenants à douze reprises concernant la durée mensuelle de travail.
En raison de la durée partielle de son contrat de travail, la salariée a régularisé un second contrat de travail pour le compte de l'Ecole Privée [Localité 4] en qualité de personnel de service au sein de la cantine de l'école maternelle pour une durée moyenne de 13 heures par mois.
A compter du 10 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail. Elle travaillait à cette date 72,04 heures par mois pour le compte de Mme [P].
A l'initiative de son second employeur, l'Ecole Privée [Localité 4], Mme [U] a été convoquée par le médecin du travail qui, le 23 avril 2020, a rendu l'avis suivant :
'Inapte à son poste suite à la visite du 19/02/2020 suite aux échanges avec l'employeur le 19/02/202, suite à la réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail le 16/03/2020 et la fiche d'entreprise le 16/03/2020. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par Mme [P] fixé au 2 juin 2020 par lettre du 25 mai précédent puis licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2020 motivée comme suit :
' Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 2 juin à 15h (convocation LRAR du 25/05/2020).
Nous vous confirmons qu'après avoir consulté le médecin du travail courant mai, qui nous a bien précisé que vous ne pouviez absolument pas reprendre un emploi de ménage ou tout autre poste nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Nous établirons votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat à compter du 15 juin 2020, vous pourrez passer à partie du 16 juin 2020 les récupérer et venir signer votre solde de tout compte. (...)'
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 2 juillet 2021 a :
- dit que le licenciement n'est pas nul,
- débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses conséquences,
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné à Mme [P] de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 10 euros par document de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,