Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/03190
Texte intégral
N° RG 21/03190 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3HC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association SANTRA PLUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Santra Plus (l'employeur) est le service de santé au travail interentreprises de la région havraise.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [N] a été embauchée par l'association en qualité d'hôtesse d'accueil aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 1987 qui s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 1988.
Par avenant en date du 29 avril 1994, la durée de travail de la salariée a été ramenée à 161,42 heures, celle-ci ne travaillant pas un mercredi sur deux.
Par avenant en date du 1er janvier 2006, la durée de travail de la salariée a été fixée à 151,67 heures par mois.
A compter du 22 avril 2015, la durée de travail de Mme [N] a été fixée à 136,50 heures mensuelles.
A compter du 13 février 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail.
A la suite de la visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin a rendu l'avis suivant : 'Inapte à son poste. Les capacités restantes du salarié lui permettraient d'occuper un poste sans la conduite de la voiture, uniquement à temps partiel.'
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2019 par lettre du 8 février précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2019 motivée comme suit :
' Vous ne vous êtes pas présentée à votre entretien du mardi 19 février 2019 à 14h00 au [Adresse 2]. Néanmoins nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisions que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants:
- Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 7 janvier 2019,
- Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre association.
En effet, nous vous rappelons que vous avez été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visité médicale le 7 janvier dernier.
Ce dernier a rendu les conclusions suivantes:
Inapte à son poste. Les capacités restantes du salarié lui permettraient d'occuper un poste sans la conduite de la voiture uniquement à temps partiel.
Nous vous informons par ailleurs qu'au terme d'une réunion du 25 janvier 2019, les membres de notre DUP ont été consultés. Il a été constaté qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être trouvée.
Cette situation nous contraint donc aujourd'hui à vous notifier votre licenciement.( ...)'
Soutenant son inaptitude d'origine professionnelle, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement du 7 juillet 2021, a :
- jugé que l'inaptitude de la salariée n'était pas professionnelle,
- jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et démontré avoir recueilli valablement l'avis des délégués du personnel,
- en conséquence débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association de ses demandes,
- laissé à chacune des pa