Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/03242
Texte intégral
N° RG 21/03242 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3LP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE :
Société DRAKA FILECA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Draka Fileca (la société ou l'employeur) est spécialisée dans la fabrication de câbles électroniques ou électriques. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective de la métallurgie de l'Oise.
M. [F] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'agent polyvalent fabrication, niveau 1, échelon III, coefficient 155 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008.
Par avenant en date du 7 avril 2015, il a intégré l'équipe de suppléance, sa rémunération étant majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une période équivalente en horaire normal.
Soutenant être victime de discrimination, estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requêtes en date du 21 novembre 2019 et du 12 décembre 2019.
L'affaire a été dépaysée vers le conseil de prud'hommes de Rouen en raison de la qualité de conseiller prud'hommes de M. [F] au sein du conseil de prud'hommes de Beauvais, lequel dépend de la cour d'appel d'Amiens.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien individuel,
500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié de ses autres demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel le 9 août 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La société a constitué avocat par voie électronique le 10 septembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le salarié appelant, sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles et en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien individuel, en ce qu'il lui a accordé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
- condamner la société à lui verser la somme de 876,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 août 2019 outre 87,65 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la société de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'ensemble des bulletins de paie rectifiés faisant apparaître la classification au coefficient 190 et les salaires ainsi majorés à compter du 1er octobre 2016,
- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens bisannuels et de carrière,
- ordonner à la société de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le compte-rendu de l'entretien individuel 2019,
- condamner la société à lui verser un rappel de salaire pour temps d'habillage/déshabillage à hauteur de 2 458,12 euros outre 245,81 euros au titre des con