Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/03669

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Texte intégral

N° RG 21/03669 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2021

APPELANTE :

S.A.S. KAEFER WANNER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lucie RIVALETTO, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [L] a été engagé par la société Kaefer Wanner en qualité de préparateur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2011, puis il a été promu responsable de chantier le 1er janvier 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective régionale ETAM Bâtiment de Haute-Normandie.

Après avoir été élu délégué du personnel en fin d'année 2015, M. [L] a été nommé le 15 juin 2017 délégué syndical de l'entreprise pour le syndicat CFE-CGC.

Par requête reçue le 8 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 mai 2019, il a par la suite sollicité la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul.

Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a:

- condamné la société Kaefer Wanner à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale,

- dit que la prise d'acte en date du 27 mai 2019 produisait les effets d'un licenciement nul, et en conséquence, a condamné la société Kaefer Wanner à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement : 5 443,32 euros bruts,

indemnité compensatrice de préavis : 6 220,94 euros bruts,

indemnité de congés payés sur préavis : 622,09 euros bruts,

indemnité pour licenciement nul : 33 000 euros,

- ordonné à la société Kaefer Wanner de remettre à M. [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Kaefer Wanner à payer à M. [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [L] produiraient intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement,

- fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 3 110,47 euros bruts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement en vertu de l'article R1454-28 du code du travail,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Kaefer Wanner a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2021.

Par conclusions remises le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Kaefer Wanner demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, et, statuant à nouveau, de dire que M. [L] n'a subi aucune discrimination syndicale, dire qu'elle n'a commis aucun manquement et que la prise