Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 21/04439

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Texte intégral

N° RG 21/04439 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I54P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Octobre 2021

APPELANTE :

Madame [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société ADREXO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Alors que Mme [G] [J] avait été engagée par la société Adrexo en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à temps plein modulé pour la période du 17 juillet 2020 au 17 janvier 2021, le contrat a été rompu le 21 juillet 2020 par Mme [J], soit durant la période d'essai de 30 jours prévue au contrat.

Par requête du 18 novembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], l'a condamnée à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière de ses autres demandes et condamné Mme [J] aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2021.

Par conclusions remises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- prononcer la fraude aux aides d'Etat et condamner, pour les causes sus énoncées, la société Adrexo au paiement des sommes suivantes :

travail dissimulé / fraude aux subventions : 9 234 euros,

rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée / dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 7 695 euros,

dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 1 500 euros,

dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros,

dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 000 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- condamner la société Adrexo au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Adrexo de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt.

Par conclusions remises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adrexo demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'une amende civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- statuant à nouveau et y ajoutant, condamner Mme [J] au paiement d'une amende civile laissée à la libre appréciation de la juridiction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé/fraude aux subventions

Mme [J] fait valoir qu'en même temps qu'elle a signé un contrat à durée déterminée, la société Adrexo lui a fait régulariser un contrat de professionnalisation en lui transmettant un planning de pure forme alternant entreprise et formation, sachant parf