cr, 6 septembre 2023 — 23-83.808
Textes visés
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 23-83.808 F-D N° 01108 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [HW] [CP] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [HW] [CP], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [HW] [CP] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, le 24 janvier 2022. Il a été placé le même jour en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 11 mai 2023, prise à l'issue d'un débat contradictoire du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [CP] a relevé appel de cette décision. Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du débat contradictoire et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [CP], alors : « 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi, présentée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne détenue, doit énoncer les motifs de son refus ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que dès l'ouverture de celui-ci, immédiatement après avoir été informé de son objet, M. [CP] a sollicité qu'il soit « repouss(é) pour avoir des documents de sortie, d'hébergement et de promesse d'embauche à fournir », de sorte qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation du refus de renvoi, que M. [CP] n'aurait pas formulé sa demande de renvoi « avant » l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision, lorsqu'il rejette une demande de renvoi qui lui est présentée à l'ouverture du débat contradictoire en vue d'une éventuelle prolongation de détention. 7. Pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas l'obligation de répondre à une telle demande, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a été présentée après l'ouverture du débat. 8. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi, à laquelle il n'a pas été répondu, a été présentée par la personne mise en examen à l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 11. M. [CP] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. 12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 13. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [CP], comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen. 14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : -