cr, 6 septembre 2023 — 23-83.739

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-83.739 F N° 51224 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [L] [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-vac., en date du 25 août 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse aggravé, travail dissimulé, escroquerie, dégradation aggravée et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.