Chambre 4-3, 8 septembre 2023 — 19/08856
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 138
RG 19/08856
N° Portalis DBVB-V-B7D-BELPE
[Z] [I]
C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée le 8 Septembre 2023 à :
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V202
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00829.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été engagé à compter du 11 avril 2007 par la société Carrefour Hypermarchés selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de fabrication, niveau III A avec une rémunération brute de 1 321,80 € outre les primes conventionnelles sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er octobre 2013, la durée du travail effectif hebdomadaire était réduite à 20 h par semaine avec une rémunération brute de 937,73 €, les autres dispositions du contrat initial n'étant pas modifiées.
Le salarié était en arrêt de travail pour maladie du 7 février 2016 jusqu'au 27 juin 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail déclarait le salarié inapte au poste de boulanger.
Le salarié était convoqué le 18 octobre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 30 octobre 2017. Il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 6 novembre 2017.
M. [I] saisissait le 19 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Déboute Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [Z] [I] n'encourt aucune nullité ;
Dit et Juge que l'employeur a respecté les préconisations médicales du médecin du travail ;
Dit et Juge que la société SAS Carrefour Hypermarchés n'a pas failli à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Z] [I] ;
Déboute 1a Société SAS Carrefour Hypermarchés du surplus de ses demandes ;
Dit qu'il y a lieu de partager par moitié les dépens ».
Par acte du 30 mai 2019, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2019 M. [I] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes du 30 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes, fins et prétentions.
Dire que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [I] [Z] est nul,
A défaut, dire que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [I] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Carrefour à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- l5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
- à titre subsidiaire, 15 .000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 5000,00 euros en ré