Chambre 4-2, 8 septembre 2023 — 19/12777

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/235

Rôle N° RG 19/12777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXC2

[O] [Y]

C/

SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE

Copie exécutoire délivrée

le : 08 septembre 2023

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 51)

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 106)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00108.

APPELANT

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société JOUBEAUX ENTREPRISE a embauché M [Y] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 en qualité de chauffeur d'engins Niveau 2 position 2 à temps plein (39h/s et 169h par mois) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1906 euros.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des ouvriers des travaux publics.

L'entreprise Joubeaux effectue des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3].

M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 .

Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens.

M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prudhommes d ' Aix en Provence

le 18 juin 2019 , sur le fond, no RG F 18 / 00108 section industrie en ce qu 'il a débouté le salarié demandeur de toutes ses demandes ;

- condamner l'employeur à régler au salarié :

- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

.............................................................................................................................12 000 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tant que de besoin pour

préjudice moral : .................................................................................................8 000 €

- Dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de

sécurité et dommages et intérêts y afférent ...................20 000 €

- Voir condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice ;

- Voir Condamner l'employeur aux entiers dépens, ainsi que l'Article 700 du CPC

2.500 €.

A l'appui de ses prétentions il expose

'Que la cause réelle du licenciement résulte non pas d'absences injustifiées ou d'une quelconque insubordination dont la preuve n'est pas rapportée , mais dan