Chambre 4-2, 8 septembre 2023 — 19/13011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/241
Rôle N° RG 19/13011 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXWG
[S] [G]
C/
SARL ALLIANCE BTP
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 69)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00370.
APPELANT
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL ALLIANCE BTP, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] a été embauché par la société RENFORTEC (ancienne dénomination sociale de la société ALLIANCE BTP) par contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2012 en qualité de chef de chantier.
Par avenant en date du 18 octobre 2012, il devenait conducteur de travaux, statut ETAM, niveau F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 13 mars 2018 puis à compter du 30 mars 2018.
Par lettre du 29 mars 2018 remise en main propre et signifiée par voie d'huissier, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 9 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [S] [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 9 juillet 2019 notifié le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- vu la tentative infruetueuse de coneiliation du 6 septembre 2013,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de nullité de la sanction d'avertissement notifiée par lettre du 5 février 2018,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère abusif et vexatoire de la signification par exploit d'huissier de la lettre de convocation à entretien préalable et de sa demande indemnitaire y afférente,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente,
- requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ALLIANCE BTP à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes :
- 2 697,00 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 269,70 euros à titre d'incidence congés payés,
- 8 090,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,00 euros à titre d'incidence congés payés,
- 6 263,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit a compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ces sommes,
- fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire