Chambre 4-2, 8 septembre 2023 — 19/13068
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/242
Rôle N° RG 19/13068 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX42
[Z] [K]
C/
SAS AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(vestiaire 106)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE a pour activité la conception et fabrication de capsules de bouchage et de surbouchage pour les vins, alcools et spiritueux.
Madame [Z] [K] a été embauchée par la société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2012 à compter du 17 septembre 2012 en qualité de 'Sales Executive'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 3 mars 2017, Madame [K] a été placée en arrêt de travail.
Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la visite de reprise en date du 15 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [K] inapte à son poste de travail et dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement par la mention expresse : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2018, la société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE a informé Madame [K] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 24 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 juillet 2019 notifié le 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué :
- dit infondée Madame [Z] [K] en son action,
- constate que Madame [Z] [K] n'apporte pas la preuve de manquement graves imputables à la société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au jour de l'envoi de la lettre de licenciement,
- dit et juge que le licenciement pour inaptitude dont Madame [Z] [K] fait l'objet, est parfaitement justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, déboute Madame [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute Madame [Z] [K] de sa demande à percevoir la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE de sa demande à percevoir la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la