Chambre 4-6, 8 septembre 2023 — 19/15643

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 220

Rôle N° RG 19/15643 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7YN

SAS APGS SAP

C/

[Y] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/09/2023

à :

Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01324.

APPELANTE

SAS APGS SAP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [I] épouse [H] a été engagée en qualité d'assistante de vie pour le compte de la société APGS selon contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel du 24 juillet 2017 au 24 janvier 2018; puis selon un second contrat à durée déterminée du 25 janvier 2018 au 25 janvier 2019.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par jugement du 16 août 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

'REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 novembre 2017

CONDAMNE1a société SAS APGS SAP à payer à Madame [H] les sommes suivantes :

1 504,57 € au titre de l'indemnité de requalification,

752,28 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

564,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 504,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

150,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

12 182 39 euros brut au titre de rappel de salaire 13/11/2011 au 30/10/ 2018,

1 218,24 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire;

DEBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à l'exécution provisoire

CONDAMNE la société à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société APGS SAP a relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société APGS SAP demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON en date du 16 août 2019 ;

Et statuant de nouveau :

A Titre Principal

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail tant en temps complet, ni requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

DIRE ET JUGER que l'employeur démontre que Madame [Y] [H] n'était pas à la disposition de l'employeur

Par conséquent,

DEBOUTER Madame [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil prononçait la requalification du contrat de Madame [H] en contrat à durée indéterminée,

CONSTATER l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice

RAMENER à de plus juste proportion les demandes indemnitaires

EN TOUT ETAT DE CAUSE

La CONDAMNER à payer à la société APGS SAP la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] [I] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepr-is en ce qu'il a :

- REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- REQUALIFIE le contrat de travail 6 temps partiel en temps complet

Et ainsi

- CONDAMN