Chambre 4-6, 8 septembre 2023 — 19/17240

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Texte intégral

221COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 221

Rôle N° RG 19/17240 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFELT

[F] [N]

C/

SARL LUDO BALAYAGE

Copie exécutoire délivrée

le :08/09/2023

à :

Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00222.

APPELANT

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur SARL LUDO BALAYAGE intervenante volontaire en lieu et place de la SARL LUDO RABOTAGE, sise [Adresse 2]

représenté par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds mais également de chauffeur de raboteuse par la société Ludo Rabotage, ayant une activité de rabotage de voiries, selon contrat à durée indéterminée du 10 mars 2010.

Par courrier du 12 septembre 2016, M. [N] a démissionné de son poste.

Le 27 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan pour manquement de son employeur à ses obligations en matière de temps de travail.

Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Draguignan a :

- condamné la SARL Ludo rabotage prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :

* 4 495,43 brut au titre de la retenue injustifiée,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SARL Ludo rabotage de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse prise en la personne de son représentant

légal.

Le 8 novembre 2019, M. [N] a fait appel du jugement.

M. [N] a conclu le 18 juillet 2022.

La société Ludo Rabotage a conclu le 22 avril 2020.

A l'audience de plaidoirie du 23 mai 2023, la cour a prononcé le rabat de la clôture prononcée par ordonnance du 14 avril 2023 en l'état du traité de fusion du 28 décembre 2022 par lequel la société Ludo Balayage a absorbé la société Ludo Rabotage, et dit que la clôture serait à nouveau prononcée le 7 juin 2023 pour permettre aux parties de conclure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu entre les parties en ce qu'il a :

Condamné la SARL LUDO RABOTAGE à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 4.495,43 euros au titre d'une retenue sur salaire injustifiée ;

Condamné la SARL LUDO RABOTAGE à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 500,00 euros au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté la SARL LUDO RABOTAGE de ses demandes reconventionnelles

Et, compte tenu de la fusion intervenue :

Condamner la SARL LUDO BALAYAGE à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 4.495,43 euros au titre d'une retenue sur salaire injustifiée ;

Condamner la SARL LUDO BALAYAGE à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 500,00 euros au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter la SARL LUDO BALAYAGE de ses demandes reconventionnelles

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :

Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [F] [N] s'agissant de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et les temps de repos ;

ET JUGEANT A NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que la SARL LUDO RABOTAGE a largement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et de temps de r