Chambre 4-2, 8 septembre 2023 — 19/19301

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/245

Rôle N° RG 19/19301 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKC4

[C] [G]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Copie exécutoire délivrée

le : 08 septembre 2023

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 120)

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 4)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00390.

APPELANT

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [G] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHE par contrat à durée indéterminée le 26 septembre 1994 en qualité de vendeur avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1994.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 18 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié dans ces termes : 'Inapte à tous postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement faite ce jour au vu de l'état de santé du salarié'.

Par courrier du 20 septembre 2014, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 septembre 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour déclarer son licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 19 septembre 2017.

Par jugement du 2 décembre 2019 notifié le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- dit et juge le licenciement de Monsieur [G] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- le déboute de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur, avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejette toute autre demande,

- condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHE aux dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées le 15 avril 2020, la société CARREFOUR HYPERMARCHE a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, Monsie