Chambre 4-1, 8 septembre 2023 — 20/02457

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/261

Rôle N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTVM

[E] [H]

C/

S.A.S. IMMO PROVENCE 04

Copie exécutoire délivrée le :

08 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00118.

APPELANT

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. IMMO PROVENCE 04, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société IMMO PROVENCE 04 a une activité d'agence immobilière soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.

Monsieur [E] [H] a été l'un des associés fondateurs de la société avec Monsieur [M] [R]. Il a occupé le statut de co-gérant de la société du 23 novembre 2012 au 31 décembre 2014.

Le 19 janvier 2015, Monsieur [G] [C] a été nommé en tant que président de la Société.

Suite à une mésentente avec Monsieur [C] et Monsieur [R], Monsieur [H] a démissionné de ses fonctions de dirigeant par lettre du 31 décembre 2014 et a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SAS IMMO PROVENCE 04 le 19 janvier 2015.

Monsieur [H] a cédé ses parts dans la société.

Il a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail suivant convention du 28 octobre 2016.

La convention de rupture conventionnelle, la lettre de convocation à l'entretien et le formulaire d'homologation ont été transmis à la DIRECCTE le 16 novembre 2016 et la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une homologation le 1er décembre 2016 pour une rupture du contrat de travail au 5 décembre 2016.

Les services de PÔLE EMPLOI ont refusé de prendre en charge Monsieur [H] au titre des allocations chômage, au motif que le contrat de travail signé par Monsieur [C] pour une embauche le 19 janvier 2015 à 9h00 de Monsieur [H] ne pouvait pas être retenu pour une ouverture de droits en raison du fait que Monsieur [C] n'avait acquis la qualité de président de la société qu'à 18h30 le même jour et que l'établissement et la transmission de la déclaration préalable à l'embauche avaient été transmises tardivement.

Par requête en date du 18 octobre 2017, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de le voir pour l'essentiel constater la nullité de la rupture conventionnelle pour absence de consentement libre et éclairé, condamner la société IMMOPROVENCE 04 à lui payer la somme de 45.185,34 euros au titre du préjudice résultant de ses manquements provenant du défaut de conclusion valable du contrat de travail et de la déclaration d'embauche tardive, ainsi que la condamner à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 03 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS IMMO PROVENCE 04 une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, de :

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Débouter la société IMMO PROVENCE 04 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;