CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023 — 20/01636
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01636 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQX4
S.A.R.L. RDS FRANCE
c/
Monsieur [Y] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°18/01570) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2020,
APPELANTE :
SARL RDS France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
N° SIRET : 488 352 915
représentée par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 5] (AUSTRALIE) de nationalité Française
Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], né en 1970, a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant par la SARL RDS France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant de 2.000 euros et d'une partie variable sous la forme d'un bonus lié à la réalisation d'objectif de chiffre d'affaires et de résultat, dont les modalités de calcul étaient déterminées d'un commun accord dans un document annexe, le montant du bonus annuel étant arrêté au cours du premier trimestre de l'exercice comptable de la société.
Une nouvelle annexe applicable au 20 avril 2018 a été convenue entre les parties, modifiant les marges sur commissions et organisant un partage entre commerciaux itinérant et sédentaire.
Le 25 août 2018, M. [N] a présenté sa démission.
L'employeur l'ayant dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis, le contrat a été rompu le 1er septembre 2018.
Par courrier en date du 29 août 2018, le salarié a indiqué à son employeur les sommes qui restaient dues selon lui au titre des avances sur frais, des primes sur ventes et de l'indemnité de congés payés, en vue de l'établissement de son solde de tout compte.
Le 14 septembre 2018, M. [N] a contesté son reçu pour solde de tout compte, notamment eu égard aux primes sur ventes, et a sollicité des documents justificatifs de son employeur.
Le 25 septembre 2018, le salarié a mis en demeure ce dernier de lui communiquer lesdits documents.
Le 1er octobre 2018, le conseil de la société lui a communiqué une partie des documents sollicités et lui a indiqué ne pas faire droit à ses autres demandes.
Demandant la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [N] a saisi le 15 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a :
- condamné la société RDS France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 3.957,36 euros au titre de rappel de commissions,
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- débouté M. [N] de ses autres demandes,
- débouté la société RDS France de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société RDS France aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 6 avril 2020, la société RDS France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, la société RDS France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 3.957,36 euros à titre de rappel de commissions outre celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- dire que la société RDS France est débitrice de M. [N] de la somme de 681,22 euros,
- dire que M. [N] est débiteur de la société RDS France de la somme de 1.251,25 euros,
- ordonner la compensation entre ces deux sommes et en conséquence, condamner M. [N] à lui payer la somme de 570,03 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [N] aux dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution,
- le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2020, M. [N] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 février 2020 en ce qu'il a condamné la société RDS France à lui verser la somme de 3.957,36 euros au titre de rappel de commission,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la société RDS France à lui payer les sommes suivantes :
* 1.186,82 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par lui
résultant de la mauvaise foi de l'entreprise concernant le paiement du salaire,
En conséquence,
- débouter la société RDS France de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens en ceux compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des commissions sur vente
Se basant sur les annexes au contrats de travail détaillant les modalités de calcul des commissions et notamment celle prévoyant un partage des commissions entre commercial sédentaire et itinérant à partir des ventes effectuées le 28 avril 2018, la société sollicite l'infirmation de la première décision qui l'a condamnée à payer l'ensemble des commissions sur vente demandées par M. [N].
Elle reconnaît être débitrice de la somme de 681,22 euros, pour trois ventes, l'intermédiation du salarié n'ayant pas été concluante pour deux ventes et une troisième ayant été annulée pour des problèmes techniques.
M. [N] sollicite la confirmation de la première décision, faisant lecture de l'avenant comme s'appliquant pour les partages de commissions pour les offres faites par les commerciaux itinérants à compter du 1er août 2018 et, pour celles faites par les commerciaux sédentaires, à compter du 28 avril 2018.
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Le contrat de travail de M. [N] prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant de 2.000 euros et d'une partie variable sous la forme d'un bonus lié à la réalisation d'objectif de chiffre d'affaires et de résultat, dont les modalités de calcul étaient déterminées d'un commun accord dans un document annexe, le montant du bonus annuel étant arrêté au cours du premier trimestre de l'exercice comptable de la société.
L'annexe applicable du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017 précisait que la commission sur vente est calculée sur le montant HT facturé et encaissé des produits neufs, d'occasion et de démonstration réalisés dans le secteur géographique convenu entre les parties.
La gamme Big Float était exclue du calcul des commissions sur vente.
Par la nouvelle annexe applicable à partir du 28 avril 2018, il a été prévu que :
« - pour les nouvelles ventes effectuées par le commercial itinérant, le commercial sédentaire percevra une commission de 0,25%,
- pour toute nouvelle vente effectuée par le commercial sédentaire, la commission de ce dernier sera de 0,75%,
- le commercial sédentaire ne touchera pas de commission sur l'ensemble des affaires en cours menées par le commercial itinérant précédent la date de signature de l'annexe. », une mention manuscrite, étant ajoutée précisant qu'il s'agissait de toutes les offres faites du 1er janvier 2018 au 1er août 2018.
Cet avenant a été signé par les parties.
Il n'est pas contesté que M. [N] était commercial itinérant.
La vente d'un casse-rail TRS330 à la SAS Sirmet par M. [N] a été conclue le 1er juin 2018 pour un prix de 66.000 euros HT.
Conformément à l'annexe du 28 avril 2018, aucun partage avec un commercial sédentaire n'est dû.
M. [N] est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 990 euros.
La vente d'une remorque Porte-Tourets Bagela BKT 15 à la société Bouygues le 5 juin 2018, et non comme le soutient la société le 20 août 2018, pour un prix de 18.285 euros HT donne droit au versement d'une commission totale de 182,85 euros à M. [N].
La vente d'un brumisateur SC 15 à la société BDS le 26 juillet 2018 au prix de 1.736,10 euros HT par un commercial sédentaire (M. [P]) donne droit au partage de la commission, les deux parties étant d'accord sur la répartition mettant à la charge de la société la somme de 39,06 euros à verser à M. [N].
S'agissant de la vente d'un container calorifugé pour enrobé MSTEC Asphaltherm 12000 à la société Eiffage le 19 juin 2018 pour un prix initialement convenu de 76 500 euros HT le 25 juin 2018, la société ne produit pas de facture de la société Eiffage portant restitution du matériel, la pièce produite étant un bon de commande du 27 juillet 2018.
Cette vente donne droit au versement d'une commission totale de 2.295 euros dûe à M. [N].
La vente d'un canon brumisateur MB Dustonctrole SC40 à la société Mazars Travaux le 23 août 2018 (et non le 29 octobre 2018) pour un prix de 24.000 euros HT par un
commercial sédentaire (M. [P]), donne droit au partage de la commission soit 540 euros pour M. [N].
La société ne démontrant pas que la vente a été faite par un autre commercial itinérant mais le même commercial sédentaire que précédemment, la clef de répartition sera donc appliquée.
La vente d'un aimant hydraulique Dynset Hmag 900 à la société Clape Recyclage le 14 août 2018 pour un prix de 10.500 euros HT par un commercial sédentaire (M. [P]) donne droit au partage de la commission, soit 55,65 euros pour M. [N].
La société sera donc condamnée à verser à M. [N] la somme de 3.957,36 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de trop perçu au titre des commissions sur vente
La société sollicite le remboursement de la somme de 1.251,25 euros versée à tort à M. [N], correspondant d'une part, à une vente sur laquelle il n'est pas intervenu en qualité de commercial, d'autre part, à une vente qui a été annulée suite aux mauvais conseils du salarié, le matériel ayant été restitué par le client et, enfin, à une vente à un revendeur dont la commission est contractuellement inférieure.
M. [N] conteste les sommes réclamées.
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La commission de 3% versée au salarié pour la vente d'une cisaille Combi AJCE ACR à la société Gem Manutention par M. [N] le 12 juillet 2018 pour un prix de 13.000 euros HT n'avait pas à être partagée avec le commercial sédentaire en application de l'annexe du 28 avril 2018.
Cette annexe du 28 avril ne démontre pas en effet que ce produit aurait dû se voir appliquer une commission de 1%, la gamme AJCE étant mentionnée comme bénéficiant d'une commission de 3%.
La vente d'un godet cribleur Remi EP 3095 à la SARL St Pierre le 30 juillet 2018 par un commercial sédentaire (Mme [I]) pour un prix de 12.000 euros HT, a donné lieu à versement d'une commission de 360 euros versée en totalité à M. [N].
Conformément à l'annexe, les commerciaux sédentaires devaient informer le commercial itinérant de toute action commerciale entreprise à son initiative ou à la demande du commercial itinérant ou par la direction. La société, qui sollicite la restitution de cette somme indûment versée, ne rapporte pas la preuve que Mme [I], commerciale sédentaire, avait informé M. [N] de cette action commerciale justifiant le partage de la commission.
L'existence d'un trop-perçu n'est donc pas établie.
S'agissant de la vente d'un godet cribleur EP 4150 à la société Centre de récupération du Libournais par M. [N] le 19 avril 2019 pour un prix de 27.500 euros HT pour laquelle M. [N] a perçu une commission de 2% de 550 euros et l'employeur ne démontre pas que suite à la mise en service du produit le 19 avril 2018 le matériel a été restitué, ne versant qu'un courrier du 29 janvier 2019 portant réserves du client.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de restitution au titre d'un trop-perçu seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité complémentaire de préavis
Soutenant que la fermeture annuelle d'été de la société du 1er au 31 août 2018 n'a pas pour effet de suspendre son préavis, M. [N] sollicite le paiement de la somme de 1.186,82 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail. Il conteste la réalité de la fermeture de la société pendant le mois d'août 2018 et soutient en tout état de cause que la société ne pouvait lui imposer des congés pendant la période de préavis.
La société, se basant sur la lettre de démission de M. [N] qui demandait, par dérogation à la convention collective applicable, une dispense partielle du préavis pour un départ effectif au 31 août 2018, indique avoir accepté que le contrat prenne fin au 1er septembre 2018, prenant en compte la période de congés du 1er au 31 août 2018. Elle soutient que le salarié a été mis en congés du fait de la fermeture de l'entreprise.
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La lettre de démission de M. [N] en date du 25 août 2018 est ainsi libellée :
'... je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à ramener ma date de départ effective au vendredi 31 août 2018 au lieu du jeudi 25 octobre 2018.
Veuillez noter que mes congés déjà accordés du 13 août 2018 au 18 août 2018 inclus (soit 5 jours, le 15 août étant férié) seront effectivement pris et déduits du solde pour tout compte.'
Le solde de tout compte porte déduction de 5 jours correspondant à ces jours de congés payés.
La société ne démontre pas la fermeture de l'entreprise sur le mois d'août 2018 ni l'absence de toute activité commerciale, M. [N] produisant des offres de vente en date du 14 et 23 août 2018 signées par M [P]. Elle ne pouvait pas en tout état de cause imposer des congés à M. [N] pour une période pour laquelle il n'avait pas fait de demande précédemment et alors qu'il se trouvait en période de préavis.
M. [N] est donc en droit de solliciter le paiement de l'indemnité complémentaire de préavis correspondant à la période du 19 au 31 août 2018 pendant laquelle il aurait perçu une rémunération s'il avait accompli son travail.
Au vu du solde de tout compte de M. [N], portant déduction de 25,50 jours de congés payés du 1er au 31 août 2018, la société sera condamnée à lui verser la somme de 1.186,82 euros outre la somme de 118,68 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de paiement des salaires
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, M. [N] sollicite la condamnation de la société à lui verser 1.500 euros en raison du refus de celle-ci de lui verser les sommes qu'elle a néanmoins reconnu lui devoir.
La société invoque sa bonne foi.
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Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
M. [N] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi alléguée ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, qui justifierait que lui soient alloués des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Sa demande sera rejetée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société RDS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de complément de versement de l'indemnité de préavis,
Statuant à nouveau,
Condamne la société RDS France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 1.186,82 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis,
- 118,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société RDS France aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire