Chambre Sociale, 8 septembre 2023 — 22/01131

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/01131

N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAP

Décision attaquée :

du 31 octobre 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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S.A.R.L. MYGALE

C/

M. [G] [U]

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Expéd. - Grosse

Me MAGNI-G. 8.9.23

Me LEVOIR 8.9.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 108 - 5 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. MYGALE

[Adresse 2]

Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n°108 - page 2

08 septembre 2023

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Mygale a pour activité la construction de voitures automobiles liées aux courses automobiles et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 25.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2020, M. [G] [U] a été engagé à compter du 3 février 2020 par cette société en qualité d'ajusteur-soudeur TIG/MIG, statut ouvrier spécialisé, moyennant un salaire brut mensuel de 2 400 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective de la Métallurgie de la Nièvre s'est appliquée à la relation de travail.

À la suite de la pandémie de COVID-19, la SARL Mygale a déclaré M. [U] en activité partielle du 16 mars à décembre 2020.

M. [U] a travaillé durant 8 jours entre le 6 et le 29 octobre 2020 à la demande de son employeur.

Par ordonnance d'homologation du 1er décembre 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, constatant que se trouvait établie la culpabilité de la SARL Mygale, prévenue d'avoir commis entre le 18 octobre et le 31 octobre 2020 des faits de travail dissimulé, en faisant notamment travailler M. [U], et d'avoir ainsi bénéficié frauduleusement des allocations attribuées par l'Etat au titre de l'activité partielle, l'a condamnée à une amende de 500 euros.

Par lettre remise en main propre le 14 janvier 2021, M. [U] a démissionné de ses fonctions. La relation de travail a pris fin le 12 mars 2021.

Le 3 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, aux fins de voir condamner la SARL Mygale au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, outre une somme pour ses frais irrépétibles.

La SARL Mygale s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses propres frais de procédure.

Par jugement du 31 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Mygale à payer à M. [U] la somme de 14 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 400 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également débouté l'employeur de sa propre demande pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

Le 28 novembre 2022, par voie électronique, la SARL Mygale a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

Arrêt n°108 - page 3

08 septembre 2023

1 ) Ceux de la SARL Mygale :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2023, poursuivant l'infir-mation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de sommes au titre de ses frais irrépétibles, et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

2 ) Ceux de M. [U] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SARL Mygale à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

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La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail