Chambre Sociale, 8 septembre 2023 — 22/01206

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/01206

N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGG

Décision attaquée :

du 22 novembre 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S.U. AGIR SÉCURITÉ

C/

M. [N] [P]

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Expéd. - Grosse

Me LAPALUS 8.9.23

Me PEPIN 8.9.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° 109 - 8 Pages

APPELANTE :

S.A.S.U. AGIR SÉCURITÉ

[Adresse 1]

Représentée par Me Hugues LAPALUS substitué à l'audience par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric PEPIN substitué à l'audience par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001001 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

Arrêt n° 109 - page 2

08 septembre 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE:

La SASU Agir Sécurité, dont le siège est à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) exploite une activité de prévention et de sécurité et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [N] [P] a été engagé à compter du 12 novembre 2015 par la société Seris Security en qualité d'agent de sécurité polyvalent.

Par avenant du 16 septembre 2020, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SASU Agir Sécurité.

Le salarié était affecté à la surveillance du magasin Carrefour de [Localité 3] (Cher).

En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 1 606,25 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'est appliquée à la relation de travail.

Le 11 novembre 2020, M. [P] ayant subi un accident de travail a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2020 et n'a plus repris son poste.

Le 16 avril 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en concluant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 28 avril 2021, l'employeur a informé son salarié que son reclassement était impossible, puis le 29 avril suivant, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 7 septembre 2021, invoquant un harcèlement moral et une discrimination, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, afin de faire juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.

La SASU Agir Sécurité s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 22 novembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de

Arrêt n° 109 - page 3

08 septembre 2023

prud'hommes, jugeant que le salarié avait subi un harcèlement moral, a dit que son licenciement était nul et a conséquence condamné la SASU Agir Sécurité à lui payer les sommes de :

- 9650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 800 euros à titre d'indemnité de procédure.

Il a également :

- débouté le salarié de ses autres demandes et l'employeur de sa propre demande pour frais irrépétibles,

- condamné la SASU Agir Sécurité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[P] dans la limite de six mois,

- ordonné à la SASU Agir Sécurité de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes,

- condamné l'employeur aux dépens.

Le 19 décembre 2022, par voie électronique, la SASU Agir Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la SASU Agir Sécurité :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greff