Chambre 4 A, 11 août 2023 — 21/01395

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Texte intégral

GLQ

MINUTE N° 23/655

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 AOUT 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ4F

Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S.U. KIKO FRANCE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 521 795 232 7

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2016, la S.A.S.U. KIKO FRANCE a embauché Mme [F] [N] en qualité de conseillère de vente pour exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 4].

Par avenant du 1er décembre 2018, Mme [F] [N] a été promue au poste de responsable de magasin, statut cadre, au sein du magasin de [Localité 5]. Le 05 février 2019, la société KIKO a informé Mme [F] [N] que la période probatoire n'était pas concluante et qu'elle reprenait son poste de conseillère de vente à compter du 20 février 2019.

Le 05 février 2019, Mme [F] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 1er août 2019, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [N] inapte à son poste de conseillère de vente en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 05 novembre 2019, la société KIKO a notifié à Mme [F] [N] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat est rompu par résiliation judiciaire le 5 novembre 2019 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés se monte à 2 288,91 euros,

- condamné la société KIKO au paiement des sommes suivantes :

* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 9 155,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 056,94 euros bruts au titre du préavis,

* 305,69 euros nets au titre des congés payés sur préavis,

* 659,46 euros nets au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* 1 700 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société KIKO aux dépens, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision.

Mme [F] [N] a interjeté appel le 03 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, Mme [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce

qu'il a dit que la résiliation judiciaire rompt le contrat de travail au 5 novembre 2019, en ce qu'il a condamné la société KIKO au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société KIKO au paiement de la somme de 6 147,69 euros bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2018 à novembre 2019, outre 614,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- dire que Madame [N] a été victime de faits de harcèlement moral,

- subsidiairement, constater l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamner en conséquence la société KIKO au paiement de la somme de 20 000 euros nets au titre du préjudice moral,

- dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KIKO au paiement des sommes suivantes :

* 4 806,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 480,63 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 747,42 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 14 418,90 euros nets au titre des dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ou, subsidiair