2 e chambre civile, 7 septembre 2023 — 21/01085
Texte intégral
[D] [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/02734
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (39)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005185 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 88
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [B] et M. [K] [Z] ont créé une Sarl J.S Restauration en vue de reprendre la gestion d'un établissement hôtelier et de restauration, les deux associés égalitaires étant co-gérants.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2012, la Sarl J.S. Restauration a souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne d'un montant de 115 000 euros remboursable en 84 mensualités du 26 mai 2012 au 26 avril 2019.
Par actes séparés datés du même jour, M. [K] [Z] et Melle [D] [B], co-gérants se sont chacun portés caution de la Sarl J.S Restauration dans la limite de 22 425 euros en principal, intérêts de retard et pénalités.
M. [Z] a cédé ses parts à Mme [B] et a démissionné de son mandat social.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 décembre 2014, la Sarl J.S Restauration a été placée en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise au passif de la liquidation pour la somme de 89 371,93 euros, le 20 août 2014.
Par lettre du 8 janvier 2015, la banque a sollicité des cautions le règlement des sommes dues, démarche demeurée sans effet, l'accusé de réception ayant été signé par Mme [B] le 13 janvier 2015.
Le 12 février 2016, Maître [J], mandataire judiciaire a délivré au Crédit agricole un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par actes délivrés le 10 août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a assigné Mme [B] et M. [Z] en paiement essentiellement de la somme de 22 425 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 7 janvier 2020.
En cours d'instance, une transaction est intervenue entre l'établissement financier et M. [Z], suivie d'un désistement d'instance à son endroit.
En défense, Mme [D] [B] concluait devant le premier juge, au débouté du Crédit agricole, d'une part au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation et d'autre part au motif qu'il avait commis une faute en fournissant un crédit inadapté et excessif, à l'origine d'un préjudice devant être réparé à hauteur des sommes réclamées. Elle sollicitait :
- subsidiairement, sur le fondement des articles L 313-22 du code monétaire et financier et 1152 du code civil, que sa dette ne produise aucun intérêt même légal
- plus subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté les moyens tirés de la disproportion et du manquement au devoir de mise en garde soulevés par Mme [B],
- condamné Mme [B] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 22 425 euros outre intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du jugement,
- échelonné le paiement de la dette et autorisé Mme [B] à régler sa dette par versement de 300 euros par mois à compter du 15 juillet 2021 et le 15